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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 11 juil. 2025, n° 2025001687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 11/07/2025
N° de rôle : 2025 001687
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 11/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SARL LES A TAXIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne, assisté de Maître MORTELETTE, Avocat à BLOIS,
d’une part,
En présence de :
Maître [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président Juges Greffier
: François MARCHAND : Isabelle BORDEAUX et Florence PRINCÉ : Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée
Le Tribunal de céans a par jugement du 16/05/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SARL LES A TAXIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le transport de voyageurs par taxi. Le transport sanitaire par taxi. Taxi n°1, 2, 3 sur la
commune de [Localité 5] (41),
N° SIREN : 824 072 250
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [G] [I],
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l’audience de ce jour et notamment du rapport du Mandataire Judiciaire que les choses sont compliquées avec M. [P], gérant de SARL LES A TAXIS ; que malgré ses demandes, il n’a pas reçu les documents sollicités ; que le relevé de compte est à 610,00 € ; qu’il n’a pas de tableau de suivi d’exploitation et ne sait pas s’il y a du chiffre d’affaires réalisé depuis mai 2025 ; que le passif est très important, notamment en raison d’une déclaration provisionnelle de la CPAM à hauteur de 800 K€ et 200 K€ d’autres créances ; qu’il sollicite le renvoi de l’affaire pour déposer une requête en conversion en liquidation judiciaire,
M. [P], gérant de la SARL LES A TAXIS, indique qu’il a une offre pour les ADS qu’il a transmis à Maître [I] ; qu’il a procédé à deux licenciements et c’est lui qui fait maintenant le secrétariat pour limiter les frais ; que pour la période des congés, il espère développer le chiffre d’affaires pour le transport des bagages et l’assistance,
Le Tribunal rappelle à M. [P] qu’il doit impérativement coopérer avec les organes de la procédure ; que lui seul peut sauver son entreprise,
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 03/10/2025, en enjoignant à M. [P] de produire les tableaux comptables obligatoirement avant cette date et qu’à défaut, la liquidation judiciaire s’imposera.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce,
Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport,
La débitrice entendue,
Le Ministère Public avisé,
Autorise le maintien de la période d’observation de :
SARL LES A TAXIS
[Adresse 2]
[Localité 4],
Le transport de voyageurs par taxi. Le transport sanitaire par taxi. Taxi n°1, 2, 3 sur la commune de [Localité 5] (41),
jusqu’au 03/10/2025 ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier Assermentée, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
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