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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 17 mars 2025, n° 2025001456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025001456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Sté OZGE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le 17/03/2025 à 9h30
2025001456
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Madame [E], en vertu d’un pouvoir, d’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sté OZGE
[Adresse 1]
représentée par Me ARIKAN, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, d’autre part,
Par acte en date du 24/01/2025 du ministère de la SELARL EVIDENCE, Commissaires de Justice Associés, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de céans pour l’audience du 17/03/2025 à 9h30, la Sté OZGE en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancière d’une somme de 10.348,40 euros, afférente à la période du 01/02/2023 au 31/08/2023, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
Sur quoi, le tribunal :
ATTENDU qu’ aux termes de l’article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ;
ATTENDU qu’ aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;
ATTENDU que le tribunal s’estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;
ATTENDU que le comité social et économique devra être réuni afin que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d’administration
La cause communiquée au ministère public, qui a été avisé de la date d’audience,
Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce,
COMMET Monsieur [Z] [Y]
Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et
sociale de l’entreprise ci-après :
Sté OZGE [Adresse 1]
RCS B 919748772 (2022B03026)
DIT que pour l’application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d’audition des dirigeants de l’entreprise par le tribunal,
RENVOIE la cause à l’audience du 05/05/2025 à 09:30,
D I T que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République,
Réserve les dépens de la présente instance.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
Ministère public : Madame Emeline MASIA
Délibéré le : 17/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix-sept Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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