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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 25 juil. 2025, n° 2025001776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025001776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 25/07/2025
N° de rôle : 2025 001776
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 25/07/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
SAS [Adresse 1] Comparant en personne d’une part,
En présence de :
Maître [V] [P] [Adresse 2] d’autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Georges RODRIGUES et Florence PRINCÉ
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 25/04/2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la :
SAS [Adresse 3] [Adresse 4]
Vente de pain, pâtisserie, viennoiserie et confiserie,
N° SIREN : 848 580 825
a ouvert la période d’observation prévue par la Loi et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [V] [P],
Lors des débats en chambre du conseil à l’audience de ce jour Maître [P] relève qu’il a reçu des éléments à 22 h 57, ce qui rend difficile la préparation de l’audience.
Il expose que le passif a été déclaré pour environ 300.000 € en excluant le passif provisionnel fiscal et URSSAF, il reste un passif de 150.000 € environ
Aucune situation de trésorerie n’a été transmise. Maître [P] indique qu’il n’a reçu aucune information sur l’activité réalisée depuis l’ouverture de la procédure : chiffre d’affaires, charges ….
Le bilan 2024 reçu est différent de celui qui avait été transmis en début de procédure. Il est à noter notamment que des disponibilités ont disparu. Le dirigeant M. [R] précise qu’il a acquis la société six mois auparavant, que ce bilan n’est pas de son fait néanmoins il précise qu’il existait une convention de trésorerie propre à l’ancien associé.
A la lecture de l’extrait Kbis de la société trois établissements apparaissent, en réponse à la demande du mandataire judiciaire sur le nombre de fonds en activité, M. [R], indique que la société exploite un seul fonds, celui de vente de pains, et pâtisseries, situé [Adresse 5], les autres fonds ont été vendus, la société TERRENCO perçoit 1.500 € par mois, au titre de cette vente.
Maître [P] indique qu’une instance opposant la SAS TERRENCO au propriétaire des murs est en cours, et questionne le dirigeant sur le paiement des loyers.
En réponse M. [R] déclare qu’il s’oppose à l’augmentation du montant du loyer imposée par le propriétaire, et que les loyers ne sont pas payés.
Le Tribunal constate qu’il ne dispose d’aucune information ni d’aucun justificatif.
Le président demande à M. [R] de transmettre au mandataire ainsi qu’au tribunal pour la prochaine audience :
* les justificatifs des mouvements bancaires, notamment la réception de la somme de 1.500 € par mois sur le compte de la SAS TERRENCO,
* un tableau d’activité avec les chiffres réalisés depuis l’ouverture de la procédure,
* Les charges mensuelles ainsi qu’un prévisionnel.
Il lui demande également de venir avec son avocat afin qu’il éclaire le tribunal sur la situation du bail.
Le Tribunal, au vu de ce qui précède, autorise le maintien de la période d’observation jusqu’au 25 octobre 2025, avec rappel de l’affaire le 19 septembre 2025 pour transmission des éléments détaillés supra, et dans la mesure du possible la présence de l’avocat de la société, à tout le moins une note explicative sur la situation du bail.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L 622-9 et L 631-15 du Code de Commerce, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, Autorise le maintien de la période d’observation de la : SAS [Adresse 3] [Adresse 4], N° SIREN : 848 580 825
jusqu’au 19 septembre 2025 avec rappel de l’affaire le 19 septembre 2025; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le Greffier,
Le Président.
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