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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 juil. 2025, n° 2025R00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 2 juillet 2025
N° de Rôle : 2025R00096
Le 11 juin 2025,
Par devant Nous, M. Olivier DYER, Président, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 3], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SARL STERREN [Adresse 12] 434 257 788 RCS EVRY COURCOURONNES représentée par Me Christelle CAPLOT [Adresse 17]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS BET GESBERT [Adresse 6] 509 892 543 RCS EVRY COURCOURONNES représenté par Me Fabrice GUILLOUX [Adresse 4]
Comparant
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 8] 429 599 509 RCS PARIS représenté par Me Férouze MEGHERBI [Adresse 7]
Comparant
Par exploit de Me [Y] [C] et Me [J] [K], commissaire de justice à [Localité 20] du 29 AVRIL 2025 et 2 MAI 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 21 MAI 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Olivier DYER, Président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société STERREN est une société d’électricité générale sise à [Localité 19] et immatriculée au RCS d’ÉVRY sous le numéro 434 257 788.
La société BET GESBERT est un bureau d’études sis à [Localité 15] et immatriculée au RCS d’ÉVRY sous le numéro 509 892 543.
La société EUROMAF est une société d’assurance sise à [Localité 21] et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 429 599 509.
Dans le cadre de la reconstruction / restructuration du lycée [16] à [Localité 22], la société STERREN a répondu le 22 octobre 2020 à un appel d’offre public émanant de la Région Ile de France (maître d’ouvrage) et relatif à un marché de travaux d’électricité et plus particulièrement le lot 3 couvrant deux corps d’état, le chauffage – ventilation – plomberie et l’électricité courants forts et faibles. La société STERREN faisait partie d’un groupement de trois entreprises conjointes (la SARL LES COMPAGNONS D’ERIC, la SAS BECA et la société STERREN), groupées sous un mandataire, (la SARL LES COMPAGNONS D’ERIC) et titulaires d’une police d’assurance garantissant l’ensemble des responsabilités encourues par le groupement en la personne de la compagnie MMA ENTREPRISE (EUROMAF).
Le marché a été passé à prix global et forfaitaire révisable, les modalités de révision des prix étant fixées dans le CCAP. Il s’est concrétisé par la signature d’un Acte d’Engagement entre la MO et le groupement d’entreprise résumé ci-dessous.
Désignation de la prestation Désignation desentreprises Montant des travauxHT
A -Prestations du mandataire CE3.1 Chauffage -Ventilation- Plomberie SARLLESCOMPAGNONS D’ERIC [Adresse 5] TrancheFerme:3268080,94 HT Tranche Optionnelle:402 268,02 HT
….% du total B ou forfait. TOTALA 3 670 348,96 HT
B-Prestations des autres cotraitants -CE.3.2 Electricité CFO-CFA Batiment Enseignement BECA [Adresse 14] SARLSTERREN Tranche Ferme:1356989,52 HT
— CE3.2 Electricité CFO-CFA Ensemble de la partie électricité sauf batiment enseignement [Adresse 11] TrancheFerme:371369,32 HT Tranche Optionnelle:234
TOTALB 368,83HT 1 962727,67HT
TOTALA+B 5633076,63HT
Pour établir le chiffrement de l’acte d’engagement, les sociétés STERREN et BECA ont fait appel à un même bureau d’étude technique la société BET GESBERT et ont strictement utilisé ses données.
Une fois réalisés, la société STERREN dit que les travaux à sa charge ont fait apparaitre des dépassements importants bien que cela n’apparaisse pas nécessairement dans le détail des débours réels fournis.
Afin d’en mieux comprendre l’origine, la société STERREN a fait réaliser une deuxième évaluation sur les mêmes bases que celle faite par le bureau d’étude BET GESBERT : cette deuxième évaluation pour laquelle la société STERREN produit un résumé sibyllin donne un chiffrage global de dépassement de budget (CFO+CFA ferme et optionnel) de 377 988,98 €.
Par un courrier du 12 août 2024, la société STERREN a donc mis en demeure la société GESBRT de lui régler la somme de 377 988 € ce que cette dernière a refusé.
Par une assignation en référé aux fins de nomination d’un expert en date du 29 avril 2025 et reçu au greffe du tribunal le 16 mai 2025, signifiée à monsieur [V] [N], responsable du service courrier de la société EUROMAF et en date du 2 mai 2025 à monsieur [D] [G] chef de projet de la société BET GESBERT, respectivement dans les termes des articles 656 et 654 du code de procédure civile, la société STERREN demande au tribunal de :
Voir ordonner une mesure d’expertise avec tel expert qu’il plaira de désigner aux fins de :
Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission dont les attestations d’assurance et les factures des fournitures préalablement chiffrées par la
SAS BET GESBERT,
Examiner l’ensemble des documents contractuels et techniques relatifs à la prestation de chiffrage réalisée par la SAS BET GESBERT pour le lot Électricité courants forts et faibles.
Comparer le chiffrage initial effectué par la SAS BET GESBERT avec les commandes réellement passées par la société STERREN et les besoins effectifs du chantier.
Évaluer les écarts constatés.
Vérifier le respect des normes et de la réglementation dans le chiffrage effectué par la SAS BET GESBERT, Chiffrer le préjudice subi par la société STERREN
Donner plus généralement tous éléments permettant au Juge du fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
Se rendre sur place si nécessaire pour toute constatation utile.
Entendre toutes parties, entreprises ou experts qu’il jugera utile.
Soumettre le rapport d’expertise au tribunal dans les délais impartis, en veillant à inclure toutes les preuves documentées.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui;
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens
Dans ses conclusions en réplique n°2 remises au tribunal le 11 juin 2025 septembre, la société STERREN formule toujours exactement les mêmes demande que dans ses assignations.
Dans ses conclusion n°2 remises au tribunal le 4 juin 2025 septembre, la société BET GESBERT demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 7 avril 2025 délivrée à la société STERREN et les actes et pièces dénoncés,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les pièces dénoncées,
Sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, sans renonciation à se prévaloir de toutes prescriptions, irrecevabilités et tout en contestant le bien-fondé des demandes,
Il est demandé au président du Tribunal de commerce d’Évry de :
Recevoir la société BET GESBERT en ses fins, moyens et prétentions, et y faisant droit.
À titre principal :
Débouter la société STERREN de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire :
Donner acte à la société BET GESBERT qu’elle forme des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ordonnée à la demande de la société la société STERREN.
Modifier la mission de l’expert sollicité pour la prononcer dans les termes suivants :
— convoquer les parties, se rendre si nécessaire dans le lycée [18], ex-[16], sur la commune de [Localité 22], sis [Adresse 10], pour avoir accès à la totalité des locaux sur lesquels des travaux portant sur le lot électricité courants faibles et forts devaient être exécutés par la société STERREN, selon le Dossier de Consultation des Entreprises émis par la Région Ile-de-France ; -se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le
Dossier de Consultation des Entreprises émis par la Région Ile-de-France ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— examiner les manquements allégués par la société STERREN à l’encontre de la société BET GESBERT dans son assignation et ses conclusions, pour sa prestation de chiffrage pour le lot électricité courants faibles et forts par rapport au Dossier de Consultation des Entreprises émis par la Région Ile-deFrance ;
— indiquer la nature, la ou les causes, l’importance des manquements qui seraient retenus à l’encontre de la société BET GESBERT ;
— en cas de manquements retenus à l’encontre de la société BET GESBERT, examiner les conséquences des manquements allégués par la société STERREN à l’encontre de la société BET GESBERT en comparant le chiffrage adressé par la société BET GESBERT avec celui qui résulterait de la correction de son étude par rapport au Dossier de Consultation des Entreprises émis par la Région Ile-de-France ; -fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles
responsabilités encourues ;
— faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
— dire que l’expert sera saisi et effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivante du code de procédure civile, dans le délai de 6 mois à compter de T’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) :
— dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— dans le but de limiter les frais d’expertise, inviter les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE :
— dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction :
— dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui -dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixer la provision à consigner au greffe par la société STERREN à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
Condamner la société la société STERREN aux dépens et aux frais de consignation.
Dans ses conclusions en réponse remise au tribunal le 10 juin 2025, la société EUROMAF demande au tribunal :
A titre principal Rejeter la demande d’expertise.
A titre subsidiaire
Ordonner que l’expertise à intervenir porte sur les chefs de mission sollicités par le BET GESBERT et écarter la mission telle que proposée par la Société STERREN.
Condamner la Société STERREN à verser à la Société EUROMAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 juin 2025
. Me Christelle CAPLOT a comparu pour SARL STERREN, le demandeur,
. Me Fabrice GUILLOUX a comparu pour SAS BET GESBERT, le défendeur,
. Me Férouze MEGHERBI a comparu pour SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES
EUROPEENS, le défendeur,
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience. Ils sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC ;
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Les discussions entre les parties n’ayant pas abouties, une expertise judiciaire est demandée par la société STERREN et les sociétés BET GESBERT et EUROMAF s’y opposent à titre principal ou demande à titre subsidiaire que la définition de la mission de l’expert soit proprement définie ;
Attendu que la société STERREN demande la nomination d’un expert afin d’évaluer le préjudice subi et d’établir les responsabilités.
Attendu que selon l’article 1779 du Code Civile : « Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : … 3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés. », que la société BET GESBERT relève bien de cette catégorie et qu’elle doit à ce titre répondre au code de la construction ;
Attendu qu’en tant que bureau d’étude, la société BET GESBERT dispense une prestation intellectuelle pour laquelle elle doit seulement fournir une obligation de moyen et pas une obligation de résultat.
Attendu que le contrat qui lie les sociétés STERREN et BET GEBERT se résume à la proposition d’honoraire dans laquelle le détail de la prestation est définie de la façon suivante :
Analyse du DCE (document de consultation des entreprises).
Élaboration du quantitatif selon cadre de bordereau.
Chiffrage de base en conformité avec les documents fournis et les normes en cours.
Fourniture fiches techniques du matériel.
Fourniture supports informatiques pour l’ensemble de l’étude : Sous format EXCEL pour le devis : Sous format PDF pour le déboursé et les coefficients appliqués.
Si nécessaire, réponses aux questionnaires de la maitrise d’ouvrage et/ou maitrise d’œuvre sur le chiffrage.
Une visite sur site. Note : Ce montant correspond à 50% du montant global de notre proposition d’honoraires.
Le montant complémentaire étant adressé à votre co-traitant la société BECA.
Attendu que tout examen au fonds nécessitera l’éclairage d’une expertise pour comprendre et chiffrer les désordres allégués ;
Nous ferons droit à la demande d’expertise judiciaire formée par la société STERREN et donnerons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Sur les autres demandes :
Nous réserverons toutes les autres demandes.
Sur les dépens :
Attendu que notre décision est favorable au demandeur sans que la défenderesse succombe ; que l’instance de référé s’achève avec la présente décision ; qu’il conviendra dès lors de laisser la charge des dépens au demandeur ;
DECISION
Par ces motifs,
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Faisons droit à la demande d’expertise ;
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves,
Désignons :
[R] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 13] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email :
en qualité d’Expert judiciaire avec mission de :
Convoquer les parties,
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et
notamment le dossier de consultation des Entreprises émis par la Région Ile-de-France,
Faire injonction aux parties de communiquer, si possible par voie dématérialisée, aux autres
parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé
de leurs prétentions,
Se rendre si nécessaire dans le lycée [18], ex-[16], sur la commune de
[Localité 22], sis [Adresse 10], pour avoir accès à la totalité des locaux sur lesquels des
travaux portant sur le lot électricité courants faibles et forts devaient être exécutés par la société
STERREN,
Entendre les parties en leurs dires et explications et tous sachants qu’il estimera utiles à charge
de reproduire leurs dires et identité,
Recueillir et consigner les explications des parties,
Fixer lors de la 1ére réunion un délai pour les appels éventuels en intervention forcée, lesquels
appels devront être au contradictoire, et présentera la méthodologie envisagée,
Examiner les documents contractuels et les échanges entre les parties,
Comparer le chiffrage initial effectué par la SAS BET GESBERT avec les commandes réellement
passées par la société STERREN,
Évaluer les écarts constatés,
Donner son avis sur la nature, la ou les causes des manquements allégués par la société
STERREN à l’encontre de la société BET GESBERT dans son assignation et ses conclusions, pour
sa prestation de chiffrage pour le lot électricité courants faibles et forts par rapport au Dossier
de Consultation des Entreprises émis par la Région Ile-de-France,
En cas de manquements retenus à l’encontre de la société BET GESBERT, examiner les
conséquences des manquements allégués par la société STERREN à l’encontre de la société BET
GESBERT en comparant le chiffrage adressé par la société BET GESBERT avec celui qui
résulterait de la correction de son étude par rapport au dossier de Consultation des Entreprises
émis par la Région Ile-de-France,
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles
responsabilités encourues,
Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
De s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et
observations des parties qu’il aura recueillies,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant
connaître aux parties oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa
mission puis un document de synthèse en vue de recueillir leurs dernières observations,
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre
en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime et leur rappeler la date à
laquelle il doit déposer son rapport,
Dresser un rapport définitif,
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert en informera le juge chargé des mesures d’instruction,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255,
263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-
rapports et rapport au greffe du tribunal sauf prorogation de ses délais dument sollicitée en
temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile,
Disons que lors de sa première réunion ,laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois ( en fixant à au moins 6 mois le délai pour le dépôt du rapport) à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où en découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa deux du code de procédure civile,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Disons que l’expert désigné pourra si besoin est recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile,
Fixons à 3.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle sera versée par la SARL STERREN au greffe dans la quinzaine du prononcé de la présente décision,
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert,
Disons que l’expert devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au Juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, l’expert demandera à ce dernier l’autorisation de déposer son rapport en l’état,
Disons que l’expert devra interroger les parties pour que celles-ci lui fassent connaître leur intention ou non de concilier,
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe) pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée,
Le juge chargé du contrôle des expertises veillera au bon déroulement et au suivi des mesures d’instruction,
Réservons la charge des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin de cause,
Laissons à la société STERREN la charge des dépens du présent référé, liquidés à la somme de 73,88 euros,
Le Greffier
Le Président
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