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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 mars 2026, n° 2025004032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025004032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004032
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
* DEMANDEUR(S) : SOLUTIONS 30 ETC (SASU) [Adresse 1] [Localité 1]
* REPRESENTANT(S) : CGR AVOCATS Maître Guillaume RICHARD SELARL Elsa CAZOR – Maître Elsa CAZOR
DEFENDEUR(S) : M. [U] [I] [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 20/11/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparant
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LO
RS
DU
DEI
BAT:
PRESIDENT : М. Ве noi t E BOUG EROI J
JUGES : М. Ch ris tia in R UBIC )
Mme [Adresse 3] ale e MA THIE U-C HARRI Ξ
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
EXPOSE DU LITIGE
La société SOLUTIONS 30 ETC est une entreprise spécialisée dans le raccordement en fibre optique. Elle est une des sous-traitantes de la société FREE.
La société SOLUTIONS 30 ETC a recours pour effectuer ses opérations de raccordement à différents sous-traitants dont fait partie M. [I] [U].
Suite à une défaillance du logiciel de déclaration des interventions de la société FREE entre juillet 2020 et aout 2021, des facturations d’actes complémentaires semblant non réalisés ont été enregistrés sans déclaration des techniciens et donc indument payés à M. [I] [U].
Après extraction des actions sur cette même période, il a été fait demande de remboursement de ces dernières par La société SOLUTIONS 30 ETC à M. [I] [U].
Par mail en date du 20 octobre 2025, La société SOLUTIONS 30 ETC a demandé à M. [I] [U] la restitution desdites sommes.
C’est dans ces conditions que, selon acte du commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, La société SOLUTIONS 30 ETC a assigné M. [I] [U] en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
« Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit :
* Destinataire absent lors de mon passage
après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,
Confirmation du domicile par le voisinage,
Confirmation sur le site Infogreffe.fr, Confirmation par la personne rencontrée
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet du Commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe. »
Après un renvoi l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 janvier 2026, où la société SOLUTIONS 30 ETC était représentée et M. [I] [U] non présent et non représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SOLUTIONS 30 ETC développe les conclusions suivantes :
Les techniciens de M. [I] [U] déclaraient des interventions de type MES (mise en service) mais en raison du dysfonctionnement de l’outil mis à disposition par FREE des facturations complémentaires étaient appliquées sans réalisation effective.
Un tableau recensant les interventions surfacturées est présent au dossier. Au total, la somme de ces paiements indus s’élève à 6 536 euros.
Pour cette raison, la société SOLUTIONS 30 ETC sollicite la condamnation de Monsieur [I] [U] au paiement de l’indu à hauteur de 6 536 euros. Les intérêts doivent être ajoutés à ce montant principal.
Le tribunal condamnera M. [I] [U] à payer les intérêts dus à compter de la date de l’assignation sur le montant principal.
Au vu de ce qui précède, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOLUTIONS 30 ETC les frais de défense engagés dans le cadre de la présente instance.
La société SOLUTIONS 30 ETC a tenté de trouver une solution amiable à ce litige, en fournissant l’ensemble des éléments explicatifs à M. [I] [U]. À défaut de paiement par la défenderesse, la société SOLUTIONS 30 ETC n’a eu d’autre choix que d’agir au fond, pour obtenir la restitution des sommes que celle-ci conservait sans créance.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-7 du Code civil et l’article 179 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
JUGER que Monsieur [I] [U] a perçu 6.536 euros en contrepartie de prestations qu’elle n’a pas réalisées et que cette somme a vocation à être répétée par la société SOLUTIONS 30 ETC ;
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer 6 536 euros à la société SOLUTIONS 30 ETC ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [I] [U] aux entiers dépens, et à indemniser la société SOLUTIONS 30 ETC à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; RESERVER les dépens.
M. [I] [U] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas M. [I] [U] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société SOLUTIONS 30 ETC, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la société SOLUTIONS 30 ETC est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le versement de la somme de 6 536 euros :
La société SOLUTIONS 30 ETC est en droit de demander le remboursement de la somme de 6 536 euros.
Au regard des pièces communiquées, le Tribunal statuera sur les différences de déclaration entre l’opération de mise en service simple et les facturations effectuées par M. [I] [U] et pourra statuer sur la répétabilité des 295 actions non réalisées par M. [I] [U] mais facturées.
Ainsi le tribunal prononcera le remboursement de la somme de 6 536 euros, à laquelle s’ajoute les intérêts à la date de l’assignation soit à partir du 20 octobre 2025.
Sur la demande des frais irrépétibles :
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société SOLUTIONS 30 ETC les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [U] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [I] [U] à verser à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme de 6 536 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [I] [U] à verser à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens,
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
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