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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 15 mai 2025, n° 2025003279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025110
JUGEMENT DU 16/05/2025
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 003279
DEMANDEUR :
Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant
DEMANDEUR
[F] [G] (EI) [Adresse 2] Siren : [Numéro identifiant 6]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 16/05/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Michel DURAND Juges : Patrick TABOURET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT REPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 15/05/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCE du REDRESSEMENT JUDICIAIRE (EI) SUR REQUETE DU MINISTERE PUBLIC
Bases légales :
Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du code de la consommation.
Article L.681-2 II du code de commerce.
Par requête du 03/04/2025, le Ministère public a requis de Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône de faire convoquer [F] [G] (EI) afin que le Tribunal apprécie un éventuel état de cessation des paiements et, si tel est le cas, qu’il ouvre à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
[F] [G] (EI) est immatriculé au Répertoire SIRENE sous le numéro [Numéro identifiant 6], et exploite un fonds de commerce de « travaux de couverture ».
[F] [G] (EI) possède donc la qualité d’artisan.
Le requérant a été appelé à comparaître le 15/05/2025, à 10 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation adressée par le Greffe.
[F] [G] (EI), bien que régulièrement convoqué n’était ni présent, ni représenté à l’audience de ce jour.
DISCUSSION :
Sur l’existence d une cessation des paiements :
Il ressort des renseignements pris par le Tribunal l’existence d’un passif exigible de 13 217.62 €.
Le tribunal constate l’existence d’une cessation des paiements.
Sur les dispositions applicables à l’entrepreneur individuel :
Sur les dispositions des articles L.681-1 et R.681-3 :
Le dossier révèle que les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies.
Sur les dispositions de l’article L.681-2 :
Le défendeur exerce une activité de nature artisanale.
Il apparaît qu’il doit disposer d’un actif professionnel et doit faire face à des dettes de nature professionnelle.
L’examen de la demande et des pièces annexées à cette dernière établi que les dispositions des titres II à IV du livre V qui intéressent les biens, droits ou obligations du requérant entrepreneur individuel sont comprises comme visant les éléments du patrimoine professionnel.
Il convient en conséquence de faire application du II de l’article L.681-2 du code de commerce sous réserve de l’éligibilité de la demande aux dispositions des II à IV du livre VI.
Sur l’éligibilité aux dispositions du livre VI du code de commerce :
Sur l’état de cessation des paiements :
Le ministère public rappelle que le défendeur a, depuis son affiliation, déclaré des chiffres d’affaire à 0 € auprès de l’URSSAF. Le défendeur a également fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer 13 217.62 € et ne semble pas avoir d’actif disponible lui permettant d’y faire face.
Le défendeur est vraisemblablement en état de cessation des paiements.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :
Le défendeur doit disposer des ressources nécessaires afin de faire face aux charges à venir et permettre ainsi de bénéficier d’une période d’observation.
Il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce, de prononcer le redressement judiciaire de [F] [G] (EI), en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été entendu en ses observations et réquisitions ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce et L.681-1 et L.681-2 de ce même code ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture la procédure de Redressement judiciaire à l’égard de :
[F] [G] (EI) [Adresse 4] SIREN [Numéro identifiant 6]
Rappelle que la procédure ainsi ouverte porte sur les éléments du seul patrimoine professionnel, conformément aux dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n° 2022- 172 du 14/02/2022 ;
Fixe au 03/04/2025 la date de cessation des paiements
Ouvre une période d’observation limitée à 6 mois, soit jusqu’au 15/11/2025 ; Désigne pour cette procédure :
Jean Pierre LAMBERT, en qualité de juge-commissaire ;
SAS [B] représentée par Me [B] – [Adresse 3]
[Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
SELARL VIRGINIE PILLON – [Adresse 1], commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens du débiteur ;
Rappelle que les dispositions de la présente procédure intéressent les biens, droits ou obligations du seul patrimoine professionnel comme en dispose l’article L. 681-2 II ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou, à défaut les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du Code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection du représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Informe les parties présentes qu’il sera statué à l’audience du 10/07/2025 sur l’opportunité d’ordonner la poursuite de la période d‘observation ;
Constate ainsi que la date et l’heure de convocation à la prochaine audience ont été portés à la connaissance du débiteur et que la notification de la présente décision au débiteur, par lettre RAR, tiendra lieu de convocation à l’audience ;
Fixe à onze mois, à compter de l’insertion au BODACC, le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne les publicités et informations prévues par la Loi ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire et liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
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