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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 20 févr. 2026, n° 2026000383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2026000383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2026
N° de rôle : 2026 000383
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 20/02/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1], [Adresse 1] Comparante d’une part,
Défendeur :
AEY, [Adresse 2], [Localité 2] Non comparante d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Lionel MARY et Guillaume PAUTOUT
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation du 27/01/2026, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :
AEY, [Adresse 3], [Localité 3]
à défaut du paiement de la somme de 6.213,63 €,
AEY exploite une activité de Rénovation de l’habitat, remise en conformité de tableaux électriques, hydrofuges façades et toitures, traitement de charpentes et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 911 392 074,
AEY a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présentée,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que le dernier versement spontané de la cotisante date du 15/01/2026 pour une somme de 192.00€ au titre des cotisations du mois de décembre 2025 de sorte que 4 périodes mensuelles sont débitrices pour l’année 2025.
Le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières restent dues à hauteur de 1.957,62€; La procédure de saisie attribution a permis un recouvrement global de 3.848,59€ en 2025 mais reste insuffisant au regard de la dette totale.
Aucun contact n’a pu être établi avec M,.[D], aucun échéancier ni acompte n’a pu être mis en place, l’URSSAF demande donc l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La débitrice appelée,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
AEY
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Rénovation de l’habitat, remise en conformité de tableaux électriques, hydrofuges façades et toitures, traitement de charpentes,
N° SIREN : 911 392 074
Fixe la date de cessation des paiements au 30/04/2025 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire, [V], [G],
Et comme mandataire judiciaire Maître, [E], [O]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué 27/03/2026 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les quatorze mois à compter du présent jugement,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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