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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 3, 20 févr. 2026, n° 2025004083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025004083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2026
N° de rôle : 2025 004083
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 20/02/2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Demandeur :
L’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparante d’une part,
Défendeur :
[Y] [O] [J] [Adresse 2] Non comparant d’autre part,
Composition du tribunal lors des débats :
Président
: Hervé GRUMEAU
Juges
: Lionel MARY et Emmanuel COURAUD
Greffier
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Par assignation du 21/11/2025, l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M.[Y] [O] [J] [Adresse 3] [Adresse 4]
à défaut du paiement de la somme de 38.956,52€,
M.[Y] [O] [J] exploite, en entreprise individuelle, une activité de nettoyage de bâtiments sous le n° SIREN 834 237 042,
M.[Y] [O] [J] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s’est pas présenté,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par l’URSSAF que le dernier versement spontané du cotisant date du 18/10/2024 pour une somme de 480,69 € au titre des cotisations des mois de mars et avril 2021.
Le recouvrement forcé par voie d’huissier n’a permis aucun versement, toutes les saisies attributions en 2025 se sont révélées infructueuses.
La recherche de véhicule s’est avérée infructueuse également.
Le tribunal constate que M.[Y] [O], entrepreneur individuel se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif professionnel exigible avec son actif disponible et qu’il est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Qu’en l’absence de M.[Y] [O], [J] le tribunal ne dispose d’aucun élément sur l’activité, la comptabilité, la tenue des comptes bancaires de M.[Y] [O] [J] ou encore la nature d’éventuelles autres dettes,
Il conviendra en conséquence d’ouvrir la procédure sur le seul patrimoine professionnel de M.[Y] [O] [J], à charge pour le mandataire de demander que la procédure porte sur l’ensemble du patrimoine s’il appert de son rapport que les conditions sont réunies.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le débiteur appelé,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de :
M.[Y] [O] [J] [Adresse 2] N° SIREN : 834 237 042,
Dit que la procédure s’appliquera uniquement sur le patrimoine professionnel de M.[Y] [O] [J],
Fixe la date de cessation des paiements au 20/08/2024 après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [W] [T],
Et comme mandataire judiciaire Maître [Z] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Ouvre la période d’observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu’il sera statué 27/03/2026 sur le rapport du juge-commissaire,
Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les quatorze mois à compter du présent jugement,
Ordonne au greffier de céans de remettre l’affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l’expiration de toute poursuite d’activité autorisée par le tribunal de céans,
Invite le chef d’entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
Dit qu’à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dit que les publicités prévues à l’article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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