Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 26 juin 2018, n° 2018F00408

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Le tribunal de commerce de Bobigny prononce la déchéance d'une banque sur la base de la disproportion de l'engagement de la Caution solidaire Dernière modification le 31/01/2019 Jugement particulièrement intéressant rendu par le tribunal de commerce de Bobigny dans une affaire que j'ai plaidée récemment. L'intérêt de ce jugement réside dans le fait que la juridiction consulaire a débouté la Banque de sa demande de remboursement (du prêt) dirigée contre la caution, en prononçant sa déchéance, non seulement pour manquement à l'obligation de mise en garde, mais surtout au motif que …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 08, 26 juin 2018, n° 2018F00408
Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
Numéro(s) : 2018F00408

Texte intégral

RG n° 2018 F 0048 1

DLL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 26 Juin 2018

N° de RG : 2018F00408 N° MINUTE : 2018F00902 Chambre

PARTIES A L’INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

# SA […]) et par Me Z A-B 33 RUE DE […]

DEFENDEUR(S) :

& SARL CENTRALE MANAGEMENT […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. POUILLOUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 25 Mai 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Juin 2018 et délibérée le 8 juin 2018 par : Président : M. X HARAUCHAMPS Juges : M. Claude POUILLOUX M. X Y

La Minute est signée par M. X HARAUCHAMPS, Président et par Mile Coumba DIALLO Commis Greffier.

PS

{ Pace 1- RG N°2018F00408 À TT

RG n° 2018 F 0048 2

FAITS

La société Natixis Factor, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 160 070, et dont le siège social est sis […], poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 49 404 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société Centrale management, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 418 776 589, et dont le siège social est […], et désormais domiciliée à l’adresse […]. Cette créance est née d’un contrat d’affacturage avec la société France Distribution, dont les factures présentées par Natixis Factor au débiteur, Centrale Management, sont restées impayées malgré mises en demeure.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 8 mars 2018 (signification par dépôt à l’étude, domicile certifié), la société Natixis Factor assigne la société Centrale Management devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

vu l’ensemble des pièces versées au débat,

vu l’article 1346-1 du code civil,

vu les articles 1231-6 et suivants du code civil,

constater la subrogation de la société Natixis Factor dans les droits et actions de la société France Distribution ;

+ condamner la société Centrale Management au paiement de la somme de 49 404,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 décembre 2017 ;

° ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil ;

° condamner la société Centrale Management au paiement d’une amende forfaitaire d’un montant de 40 euros par application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce ;

° condamner la société Centrale Management au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

+ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2018 F 00408, a été appelée pour mise en état à 2 audiences collégiales les 30 mars et 13 avril 2018. Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le 30 mars 2018, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 mai 2018.

À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaïdoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Avant tout débat au fond, le demandeur, répondant à l’interrogation du Tribunal lors de la mise en état et du juge chargé d’instruire l’affaire, justifie la compétence du tribunal de céans. En effet, si le K bis du défendeur ne fait mention ni du siège ni d’un établissement dans le ressort de ce tribunal, c’est parce

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que la société Centrale Management n’a pas fait les diligences nécessaires au greffe. En revanche, la société Centrale Management a fait un changement d’adresse à la Poste, et la lettre recommandée avec accusé de réception a bien été acceptée par la société de domiciliation Hanna’s à Montreuil, qui a confirmé téléphoniquement au demandeur et à l’huissier ayant signifié l’assignation que la société Centrale Management était bien domiciliée auprès d’elle, mais qu’elle n’est pas habilitée à recevoir les actes au nom de son client. Le siège social réel de la société Centrale Management est donc bien dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny.

Sur le fond, la société Natixis Factor expose qu’elle a conclu avec la société France Distribution un contrat d’affacturage, le 14 décembre 2016, et que dans le cadre de ce contrat ce client lui a cédé deux factures : la facture n°F00185 du 21 juillet 2017 d’un montant de 20 496 euros TTC, et la facture n° F00195 du 23 octobre 2017 d’un montant de 28 908 euros., soit un total de 49 404 euros.

Elle produit, outre les factures, Le compte-courant de la société France Distribution attestant qu’elle fui a bien réglé ces factures, qui comportent la mention requise « pour être libératoire… », les bordereaux de remise des factures ainsi que les devis acceptés, et les bons de livraison correspondant, toutes pièces revêtues du cachet de la société Centrale Management. Elle produit également la quittance subrogative permanente signée par la société France Distribution en même temps que le contrat d’affacturage.

Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; Attendu que les pièces produites aux débats : contrat d’affacturage et quittance subrogative, devis acceptés par le défendeur, bons de livraison revêtus de son cachet, factures comportant la mention de

subrogation de Natixis Factor dans les droites de la société France Distribution, corroborent les moyens articulés en l’assignation,

le Tribunal condamneràa la société Centrale Management à payer à la société Natixis Factor

la somme de 49 404 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017, date de présentation de la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que la société Natixis Factor requiert la capitalisation des intérêts en visant l’article 1231-6 du code civil, mais qu’il conviendra de faire application de l’article 1343-2 de ce code,

le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 8 mars 2018, date de l’assignation.

Sur les demandes au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement

Attendu que les factures de la société France Distribution ne mentionnent pas l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D441-S du code de commerce,

le Tribunal déboutera la société Natixis Factor de ses demandes au titre des indemnités de recouvrement.

Pave RG N°2018F00408 TA Q CT

RG n° 2018 F 0048 4

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société Centrale Management a obligé la société Natixis Factor à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la Justice et obtenir un titre,

le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Natixis Factor à hauteur de 1 000 euros et la déboutera du surplus de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du code de procédure civile,

le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.

Sur les dépens Attendu que la société Centrale Management est la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens. PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

° condamne la société Centrale Management à payer à la société Natixis Factor la somme de 49 404 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2017 ;

* ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 8 mars 2018 ;

+ déboute la société Natixis Factor de ses demandes au titre des indemnités de recouvrement ;

° condamne la société Centrale Management à payer à la société Natixis Factor la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Natixis Factor du surplus de sa demande à ce titre ;

* ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;

* condamne la société Centrale Management aux dépens ;

liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 78,40 € TTC (dont TVA: 13,07 €).

Le Président

De

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