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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 12 déc. 2025, n° 2025R00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00496
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00496
N° MINUTE : 2025R00601
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SAS COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET CRYO [Adresse 1] Enseigne : CCC 35 Représentant légal : Mme Françoise LORANS, Président, [Adresse 2] comparant par Me GABRIELLE GUIZARD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* EURL SARL VENTIL AIR [Adresse 4] C/O MON CENTRE DE DOMICILIATION [Localité 1] Représentant légal : M. [N] [Y], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 16 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET CRYO assigne la EURL SARL VENTIL AIR à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Novembre 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la société SARL VENTIL AIR à payer par provision à la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET CRYO la somme de 65.029,68 € TTC assortie des intérêts de retard au taux minimum prévu par l’article L.441-10 du Code de commerce, soit la somme de 4.155,02 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SARL VENTIL AIR à payer à la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET CRYO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estimé régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose : Article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu en l’espèce que la société VENTIL AIR a commandé différents matériels auprès de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET CRYO qu’elle a bien reçu les matériels commandés ce qu’attestent les bons de livraison, qu’elle n’a pas payé les factures y afférantes, et ne s’est donc pas libérée de ses obligations vis-à-vis du demandeur ;
Attendu que la mise en demeure adressée par la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET CRYO le 18/06/2025 est restée vaine ;
Attendu que la créance de la société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET CRYO sur la société VENTIL AIR est certaine, liquide et exigible ;
Nous, ordonnerons au défendeur de payer au demandeur la somme de 65 029,68 € montant de la provision, assortie des intérêts de retard au taux minimum prévu par l’article L.441-10 du Code de commerce, soit la somme de 4 155,02 €, à parfaire au jour de la présente décision ;
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à l’EURL SARL VENTIL AIR de payer à la SAS COMPAGNIE DE CHAUFFAGE CLIMATISATION ET CRYO les sommes de :
* 65 029,68 € montant de la provision que nous accordons, assortie des intérêts de retard au taux minimum prévu par l’article L.441-10 du Code de commerce, soit la somme de 4.155,02 €, à parfaire au jour de la présente décision ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de l’EURL SARL VENTIL AIR ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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