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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 oct. 2025, n° 2025F01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F01261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1261
Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
* Représentant (s) : Madame [F] [B]
* Défendeur (s) : GLOBAL RENOV [Adresse 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Nathalie LE MEUR
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/10/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 10/09/2025, l’URSSAF BRETAGNE a assigné GLOBAL RENOV, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
L’URSSAF BRETAGNE s’en remet à son assignation en redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, en liquidation judiciaire et précise que la dette s’élève à la somme de 22 242,04€ pour la période d’octobre 2024 à juillet 2025 ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que la société GLOBAL RENOV a fait l’objet à la date du 04/09/2025 d’une radiation du registre du commerce et des sociétés de Lorient suite au transfert de son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil ; que, conformément aux dispositions de l’article R.600-1 du code de commerce, la société ayant transféré son siège social depuis moins de six mois, le tribunal de commerce de Lorient demeure compétent pour examiner la demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société GLOBAL RENOV ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que cette situation démontre que GLOBAL RENOV est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que la dette générée par la société sur une courte période est très élevée alors que le seul compte bancaire détenu par la société présente un solde nul et que la société ne détient aucun véhicule ; compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que le redressement de la société GLOBAL RENOV est manifestement impossible ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de GLOBAL RENOV ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le demandeur entendu ;
Constate l’absence de GLOBAL RENOV,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
GLOBAL RENOV,
[Adresse 1],
Travaux de plâtrerie., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés CRETEIL numéro de SIREN 980817209,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/04/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [L] [I], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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