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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 13 juin 2025, n° 2025F00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
2025F00757
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
N• de RG : 2025F00757
N• MINUTE : 2025F01903
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 1] comparant par Me PASCAL VALANCE [Adresse 3] (C2317) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 2] (75L0029)
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [E] [Adresse 4] CHEZ MMZ NGUYEN [B] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Xavier CZECH assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par acte du 26 mars 2025, la SA DIAC assigne M. [U] [E] à comparaître à l’audience publique du 11 avril 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil de :
* Déclarer la société DIAC recevable et bien fondé en ses demandes,
* Déclarer Monsieur [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
* Juger régulière la déchéance du terme prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
* Condamner Monsieur [E] à payer à la société DIAC la somme de 13.021,59 euros arrêtée au 11 septembre 2024 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement sur la somme de 10.081,17 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte).
* Le condamner à payer à la société DIAC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, le demandeur abandonne ses demandes relatives à l’irrecevabilité.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention, sur la somme de 10 081,17
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, au vu des éléments produits.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Juge régulière la déchéance du terme ;
Condamne, M. [U] [E] à payer à la SA DIAC les sommes de : 13 021,59 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels de 4,84 % sur la somme de 10 081,17 euros à compter du 11.09.2024; 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de M. [U] [E] ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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