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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 3 juin 2025, n° 2025P00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01517
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00863
Le 3 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS T.E.M
Adresse légale :
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° Registre du Commerce 9301 : 878471804 / N° de Gestion : 2019 B 10579
Représentant Légal : Mme [V] [U] [Adresse 2]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025
N° de PC : 2025J01168
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 26 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Avril 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS T.E.M ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 20 février 2025, ceci pour un montant total de 480 440 € pour le trésor public.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;
Les derniers comptes annuels de la société déposés au greffe pour l’exercice 2020 font apparaître que la société a subi une perte de plus de la moitié de son capital social, ce qui témoigne du caractère déficitaire de son exploitation. Depuis l’exercice 2020, les fonds propres de la société sont inférieurs à plus de la moitié du capital social depuis plus de 2 ans, cette situation témoigne de son incapacité, malgré ses obligations légales, à reconstituer ses capitaux propres, gage des créanciers ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que le dirigeant n’était plus domicilié à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
L’activité exercée par le débiteur est soumise à une règlementation particulière et ce dernier n’a pas fourni au greffe dans les quinze jours de sa délivrance en application de l’article R. 123-96 du code de commerce, la pièce justifiant des autorisations ou agréments administratifs nécessaire. Il n’a pas donné suite à la demande de régularisation faite par le greffier du tribunal de commerce par application de l’article du code de commerce. L’irrégularité de l’exercice de l’activité, conjuguée aux éléments ci-dessus relatifs aux difficultés financières du débiteur, est de nature à démontrer que la continuité de l’entreprise est sérieusement compromise ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise T.E.M immatriculée au RCS de BOBIGNY 878471804 [Adresse 4] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 878471804 / N° de Gestion : 2019 B 10579 a pour activité : achat vente location de véhicules achat vente négoce import export de gros alimentaire. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 26 Mai 2025 :
Mme [V] [U] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2025 à 14h00.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société T.E.M est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société T.E.M n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procèsverbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 480 440 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société T.E.M apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 20 février 2025, date de l’inscription de privilège ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS T.E.M
Adresse légale :
[Adresse 4]
N° RCS de BOBIGNY : 878471804 / N° de Gestion : 2019 B 10579
Activité : achat vente location de véhicules achat vente négoce import export de gros alimentaire
Fixe au 3 Juin 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Clément CABANES.
Mandataire Liquidateur : SELARL BALLY M. J. [Adresse 3].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 20 Février 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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