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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 3 juin 2025, n° 2025L02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L02636 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L02776
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L02636
LE 3 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : Mme Brigitte MORIT M. Bernard D’HAU DECUYPERE
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : M. Olivier BAFUNNO, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 3 Juin 2025
DEBITEUR
SAS EURO-PREFA
Activité : la prestation de services, tout ce qui concerné le bâtiment, la Fabricationet la vente d’objets de décoration et des Amenage-ments intérieurs et extérieurs, notamment de cheminées, l’import et l’export desdits objets.
N° RCS de [Localité 1] : 382100576 / N° de Gestion : 1998 B 3888
Adresse légale :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant Légal : M. Vitor Manuel LUIS [Adresse 2] comparant
N° PC : 2025J00693
N’Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 2 AVRIL 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS EURO-PREFA avec poursuite d’activité jusqu’au 3 Juin 2025
L’affaire a été enrôlée à l’audience de ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il y’a lieu de prendre acte de la fin de maintien d’activité au 3 Juin 2025.
Qu’il n’y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Prend acte de la fin de maintien d’activité au 03/06/2025.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Prend acte de la fin de mission de la SELARL [T] & Associés prise en la personne de Me [B] [T].
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Luc DOUTRELANT, Président, Assisté de M. KERKACHE Benoît, Greffier.
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