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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 23 juil. 2025, n° 2025R00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 23 Juillet 2025
N° RG: 2025R00102
DEMANDEUR
SARL VERALI [Adresse 2] comparant par Me [R] [L] [Adresse 6] et par la SELARL KOEZYO AVOCATS intervenant par Me [H] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CAP VERT [Adresse 7] comparant par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS [Adresse 4] et par Me [V] [Z] [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 2 Juillet 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 9 avril 2025, la SARL VERALI a assigné la SAS CAP VERT et nous demande de :
— Désigner un expert avec pour mission de :
• Entendre les parties en leurs explications ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tout sachant,
• De trancher exclusivement les points de désaccord entre la société VERALI et CAP VERT quant à la détermination de la Dette Financière Nette Agrégée, du prix initial et du complément de prix n°1 tel que ces désaccord résulte des courriers DELSOL avocats des 13 février 2025 et 3 mars 2025 et au courrier de KOEZYO avocats du 25 février 2025,
• Arrêter le montant de la Dette Financière Nette Agrégée, du prix initial et du complément de prix n°1 en appliquant les stipulations du protocole de cession, sauf impossibilité, auquel cas il lui appartiendra de substituer toutes règles ou méthodes retraduisant le plus fidèlement possible selon sa meilleure appréciation l’intention des parties.
* Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de faculté, et entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— Rappeler que, de convention expresses entre les parties, la Dette Financière Nette Agrégée, le prix initial et le complément de prix n°1 qui résulteront de la décision de l’expert, arrêtés conformément aux dispositions du protocole de cession, seront considérés comme définitifs et contraignants pour les parties, sans que celles-ci puissent, sauf cas d’erreur manifeste, exercer un quelconque recours contre cette décision ;
— Dire que les honoraires et frais de l’expert seront supportés pour moitié par chacune des sociétés VERALI et CAP VERT ;
— Condamner la requise aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire que la décision de désignation d’expert à intervenir n’est pas susceptibles de recours.
Par conclusions soutenues à l’audience du 2 juillet 2025, la SAS CAP VERT nous demande
de :
— Désigner un expert avec pour mission de :
• Trancher exclusivement les points de désaccord entre la société VERALI et CAP VERT sur la détermination de la Dette Financière Nette Agrégée, du prix initial et du complément de prix n°1 tel qu’ils sont exposés aux termes des courriers officiels du cabinet DELSOL avocats des 13 février 2025 et 3 mars 2025 et aux termes du courrier officiel du cabinet KOEZYO avocats du 25 février 2025,
• Arrêter par suite le montant de la Dette Financière Nette Agrégée, du prix initial et du complément de prix n°1 conformément aux stipulations du protocole de cession et à la commune intention des parties. -Dire que l’expert devra s’assurer de l’absence d’opposition des parties relativement à son indépendance préalablement à sa mission et de la validation de sa lettre de mission par les parties ; -Dire que l’expert devra, pour l’exécution de sa mission, se faire remettre par les parties ou par les filiales toutes les pièces qui seront nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; -Dire que l’expert devra tout au long de la procédure respecter le principe du contradictoire et, à cet effet, ne devra pas communiquer avec l’une ou l’autre des parties sans envoyer une copie de cette communication à l’autre partie, et ne sera pas non plus autorisé à rencontrer l’une des parties sans donner à l’autre partie la possibilité d’assister à cette rencontre ; -Dire que l’expert pourra réunir les parties autant de fois que nécessaires, recueillir toutes les observations des parties et de leurs conseils et de tous sachants ; -Dire que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations ; -Dire que l’expert devra remettre son rapport aux parties dans un délai de 30 jours à compter de l’acceptation de sa mission, sauf mailleur accord des parties ;
— Dire que les honoraires et frais de l’expert seront prise en charge pour moitié par chacune des sociétés VERALI et CAP VERT, en ce compris toute demande de provision ;
— Débouter la société VERALI de sa demande tendant à dire que la décision de désignation de l’expert à intervenir n’est pas susceptible de recours ;
— Débouter la société VERALI de sa demande tendant à condamner la société CAP VERT aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner la société VERALI aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Pour une complète présentation des moyens et prétentions des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions soutenus lors de l’audience du 2 Juillet 2025.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, SARL VERALI justifie d’un intérêt légitime à faire conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige. La mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal mais permettra au contraire au tribunal, éventuellement saisi, d’être pleinement informé.
En conséquence, il convient de désigner un expert avec la mission ci-après définie et de laisser les dépens à la charge de la SARL VERALI .
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Nommons M. [B] [P] demeurant [Adresse 5] (01.30.83.87.87, ) en qualité d’expert judiciaire ayant pour mission de : – Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* A l’issue de la première réunion d’expertise, définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations et une enveloppe financière pour leur exécution, – Trancher exclusivement les points de désaccord entre la société VERALI et CAP VERT sur la détermination de la Dette Financière Nette Agrégée, du prix initial et du complément de prix n°1 tel qu’ils sont exposés aux termes des courriers officiels du cabinet DELSOL avocats des 13 février 2025 et 3 mars 2025 et aux termes du courrier officiel du cabinet KOEZYO avocats du 25 février 2025,
* Arrêter par suite le montant de la Dette Financière Nette Agrégée, du prix initial et du complément de prix n°1 conformément aux stipulations du protocole de cession et à la commune intention des parties.
* s’adjoindre si nécessaire, tout technicien de son choix en respect des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile,
* constater l’accord éventuel entre les parties.
Fixons à la somme de 3000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL VERALI devra consigner au greffe de ce tribunal avant l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de ce jour.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération. Disons qu’à défaut de consignation de la provision avant la date ci-dessus, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Disons que les opérations d’expertise seront contrôlées par nous.
Disons que la SARL VERALI conservera à sa charge les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 90,01 euros.
Le greffier,
Le président,
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