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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° 2023027877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023027877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023027877
ENTRE :
SARL à associé unique INTERSECURITE, RCS de Nice B 504038837, dont le siège social est 350/480 avenue Antony Fabre, Bât A, 06270 Villeneuve-Loubet, ci-devant et actuellement 378 boulevard de la Madeleine 06000 Nice
Partie demanderesse : assistée de Me Anouck DELPUGET, Avocat au barreau de Nice, 28 boulevard Raimbaldi 06000 Nice et comparant par Me Shirly COHEN, Avocat (G0486)
ET :
SARL ADIDAS FRANCE, RCS de Paris B 085 480 069, dont le siège social est 1 allée des Orcades 67000 Strasbourg, ci-devant et actuellement 100 rue Réaumur 75002 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Judith VUILLEZ membre de l’AARPI CBR & ASSOCIÉS, Avocat (R139) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL à associé unique INTERSECURITE exerce une activité de gardiennage et de surveillance de magasins.
La SARL ADIDAS FRANCE, ci-après « ADIDAS », est la filiale de distribution française du groupe allemand Adidas, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits de sport et de loisirs.
Eurosécurité (hors de cause) exerce également une activité de gardiennage et de surveillance. De 2007 à 2014, elle a effectué pour ADIDAS des prestations de services de sécurité pour trois de ses magasins (à Nice, Lille et Paris Champs-Elysées) dans le cadre de contrats spécifiques à chaque magasin signé entre les parties.
En 2014, INTERSECURITE a poursuivi les prestations d’Eurosécurité pour ces trois magasins, ce que les parties ne contestent pas.
INTERSECURITE a ensuite conclu trois nouveaux contrats avec ADIDAS pour le gardiennage d’autant de magasins situés à Tremblay en France Aéroville (en octobre 2014), Paris les Halles (en novembre 2015) et à Paris rue des Rosiers (en avril 2016).
Le contrat du magasin de Lille, qui a fermé, ne fait pas l’objet de la présente instance.
Par courrier du 19 juin 2017, ADIDAS a informé INTERSECURITE de la résiliation du contrat pour le magasin de Paris Champs-Elysées, avec un préavis de 6 mois se terminant le 31 décembre 2017, en arguant de divers manquements de la part d’INTERSECURITE.
Puis, par courriers du 27 mars 2018, ADIDAS a notifié à INTERSECURITE la résiliation des contrats des magasins de :
* Paris les Halles et Tremblay-en-France Aéroville, avec préavis de 3 mois et demi et effet au 15 juillet 2018,
* Paris rue des Rosiers et Nice, avec préavis de 6 mois et effet au 27 septembre 2018.
Selon ADIDAS, ces dernières résiliations faisaient suite à un appel d’offres pour le magasin de Paris Champs-Elysées qu’elle aurait notifié à son co-contractant le 20 novembre 2017 et pour lequel il n’aurait pas été retenu.
Considérant que les préavis octroyés étaient insuffisants eu égard à la durée de leur relation commerciale et de sa dépendance économique vis-à-vis de son client, INTERSECURITE a demandé à ADIDAS de l’indemniser du préjudice subi par un courrier du 23 avril 2019.
Le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’INTERSECURITE puis, le 24 janvier 2020 et après deux renouvellements de la période d’observation, a prononcé l’adoption d’un plan de redressement pour une durée de 10 ans.
La demande d’INTERSECURITE formulée le 23 avril 2019 n’ayant pas abouti, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance par laquelle cette dernière demande à être indemnisée à hauteur de 71 404 euros au titre du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations établies dont se serait rendue fautive ADIDAS, outre 31 578,38 euros au titre du coût de licenciement de 25 salariés et 50 000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle aurait subi, ce qu’ADIDAS conteste.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 16 mai 2019 à personne se déclarant habilitée, INTERSECURITE a assigné ADIDAS devant ce tribunal.
Le 25 octobre 2019, le tribunal a radié l’affaire en raison de l’absence du demandeur.
Le 12 août 2021, le contentieux a été rétabli à la demande du demandeur.
Le 3 juillet 2022, le tribunal a radié l’affaire en raison de l’absence du demandeur.
Le 16 mars 2023, le contentieux a été rétabli à la demande du demandeur.
Le 21 avril 2023, le tribunal a radié l’affaire en raison de l’absence du demandeur.
Le 15 mai 2023, le contentieux a été rétabli à la demande du demandeur.
Par son acte introductif d’instance et à l’audience du 20 septembre 2024, INTERSECURITE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L. 442-6,I, 5° du Code de commerce et suivants ; A titre principal,
Juger que la société INTERSECURITE a repris les contrats conclus avec la société EUROSECURITE et ADIDAS FRANCE qui avaient des relations commerciales établies depuis le mois d’avril 2007,
Juger que les sociétés INTERSECURITE et ADIDAS FRANCE avaient des relations commerciales établies depuis le 1 er mai 2007 pour les contrats des magasins de Nice et de Paris Champs Elysées,
Juger que sur les trois dernières années, la société INTERSECURITE réalisait la somme de 685 757 euros de chiffre d’affaires hors taxes, annuel moyen avec la société ADIDAS FRANCE, soit de 50 à 66 % de son chiffre d’affaires,
Juger que la société INTERSECURITE était dans un état de dépendance économique vis-àvis d’ADIDAS FRANCE,
Juger que la rupture des relations commerciales entre les sociétés INTERSECURITE et ADIDAS FRANCE est intervenue de manière brutale et vexatoire par courrier des 18 et 27 mars 2018, avec un préavis de trois mois pour deux magasins et de six mois pour les trois autres magasins,
Juger que la société INTERSECURITE a été dans l’impossibilité de procéder à sa réorganisation interne, compte tenu du délai de préavis indécent de trois ou six mois laissé par la société ADIDAS FRANCE, après 11 années de relations commerciales,
Juger que la société INTERSECURITE a subi du fait de cette rupture brutale des relations commerciales avec la société ADIDAS FRANCE un important préjudice et qu’en conséquence, elle a été contrainte de procéder à la rupture du contrat de travail de 25 salariés,
Juger que la société INTERSECURITE a été placée en redressement judiciaire selon jugement du 16 octobre 2018 par le Tribunal de commerce d’Antibes, suite à la rupture brutale des relations commerciales établies avec ADIDAS FRANCE,
Juger qu’il est d’usage d’octroyer à son co-contractant, dans le cadre de relations d’affaires établies, un préavis de 2 mois par année d’ancienneté, délai augmenté de 6 mois en raison des circonstances ayant entouré cette rupture brutale de relations commerciales établies,
Juger que la société ADIDAS FRANCE a procédé de manière vexatoire à la rupture brutale de ses relations commerciales avec la société INTERSECURITE,
Juger que l’insuffisance des délais de préavis laissés par la société ADIDAS FRANCE à la société INTERSECURITE lui a causé un préjudice certain,
Juger que le délai de préavis aurait dû être augmenté de 11,2 mois en moyenne pour tous les contrats confondus,
En conséquence,
Condamner la société ADIDAS FRANCE à régler à la société INTERSECURITE la somme de 71 404 euros, en réparation du préjudice subi par la rupture brutale de leurs relations commerciales, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 23 avril 2019.
Condamner la société ADIDAS FRANCE à régler à la société INTERSECURITE la somme de 31 578,38 euros, somme correspondant aux indemnités de rupture des contrats de travail des salariés prises en charge par les AGS, en réparation du préjudice subi par la rupture abusive et de manière brutale et vexatoire des relations commerciales établies
Condamner la société ADIDAS FRANCE à payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice économique subi par la société INTERSECURITE du fait de l’impossibilité de procéder à sa réorganisation interne afin d’éviter la rupture de 25 contrats de travail et l’état de cessation des paiements.
En tout état de cause,
Condamner la société ADIDAS FRANCE au règlement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux Huissiers de justice conformément à l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2011 et des dispositions de l’article 701 du CPC.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, ADIDAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’ancien article L422-6 5° du code de commerce
Recevoir ADIDAS FRANCE en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions, et y faisant droit :
A titre principal :
S’agissant de la résiliation des prestations afférentes aux magasins de NICE et des CHAMPS-ELYSEES exécutées à compter de 2014 par INTERSECURITE
Juger que deux contrats portant respectivement sur des prestations de sécurité pour un magasin à Nice et aux Champs Elysées ont été conclus en 2007 entre ADIDAS France et EUROSECURITE, qui est une entité différente d’INTERSECURITE ;
Juger que les prestations de sécurité afférentes aux magasins de Nice et des Champs-Elysées ont été prises en charge par INTERSECURITE à compter de 2014, sans qu’il ne soit démontré (i) qu’INTERSECURITE se soit substituée à EUROSECURITE dans ses droits et obligations au titre des contrats signés en 2007 ni (ii) qu’ ADIDAS ait donné son accord pour faire reprendre par INTERSECURITE les droits et obligations d’EUROSECURITE au titre desdits contrats, de sorte que conformément à la jurisprudence, il ne peut être considéré que les relations entre ADIDAS France et INTERSECURITE remonteraient à la date de conclusion des contrats EUROSECURITE ;
Juger que seule la référence en 2018 par ADIDAS des stipulations des Contrats conclus avec EUROSECURITE pour déterminer le préavis applicable à ses relations avec INTERSECURITE ne constitue pas une preuve de sa volonté de faire reprendre en 2014 par INTERSECURITE les droits et obligations d’EUROSECURITE au titre des contrats conclus en 2007 ;
Juger ainsi qu’INTERSECURITE n’a pas pu poursuivre à la place d’EUROSECURITE les deux contrats conclus en 2007 entre EUROSECURITE et ADIDAS ;
Juger que les relations commerciales entre ADIDAS et INTERSECURITE afférentes aux magasins de Nice et des Champs-Elysées ont débuté au plus tôt en 2014, sur la base de contrats consensuels ;
Juger qu’en raison des manquements majeurs d’INTERSECURITE, ADIDAS France aurait parfaitement pu résilier les prestations afférentes au magasin des CHAMPS ELYSEES sans lui accorder de préavis ;
Juger qu’en raison des manquements majeurs d’INTERSECURITE, ADIDAS France aurait parfaitement pu écourter le préavis de 6 mois accordé au titre de la résiliation des prestations afférentes au magasin de NICE ;
Juger qu’ADIDAS France n’a donc commis aucune faute en résiliant les prestations afférentes au magasin de NICE en respectant un préavis de 6 mois ;
Juger qu’ADIDAS France n’a a fortiori commis aucune faute en résiliant les prestations afférentes au magasin des CHAMPS ELYSEES moyennant un préavis de plus de 6 mois.
Juger qu’INTERSECURITE ne peut en outre se prévaloir d’une quelconque dépendance économique à l’égard d’ADIDAS France dès lors qu’elle ne la démontre pas d’une part et d’autre part, qu’en tout état de cause, cette dépendance économique résulterait d’un choix délibéré de sa part et que son absence de diversification est fautive ;
Juger qu’INTERSECURITE a bénéficié d’un préavis raisonnable pour chacun des contrats résiliés par Adidas au regard de leurs durées respectives ;
Juger qu’INTERSECURITE ne pouvait pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l’avenir à compter du lancement de l’appel d’offre par ADIDAS France et que les relations entre ADIDAS France et INTERSECURITE n’étaient plus stables depuis le 20 novembre 2017 ;
Juger en conséquence qu’ADIDAS France n’a pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec INTERSECURITE depuis 2014 ;
S’agissant de la résiliation des trois Contrats FORMELS INTERSECURITE conclus en 2014, 2015 et 2016
Juger qu’INTERSECURITE ne démontre pas que la durée des préavis octroyés à INTERSECURITE pour chacun de ces contrats aurait été insuffisante ;
Juger qu’INTERSECURITE a bénéficié d’un préavis raisonnable pour chacun des contrats résiliés par Adidas au regard de leurs durées respectives ;
Juger qu’INTERSECURITE ne pouvait pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l’avenir à compter du lancement de l’appel d’offre par ADIDAS
France et que les relations entre ADIDAS France et INTERSECURITE n’étaient plus stables depuis le 20 novembre 2017 ;
Juger qu’INTERSECURITE a en réalité bénéficié de 10 mois pour préparer la fin des relations avec ADIDAS France en ce qui concerne le contrat Le MARAIS et 8 mois pour les contrats AEROVILLE et PARIS LES HALLES ;
Juger qu’INTERSECURITE ne peut en outre se prévaloir d’une quelconque dépendance économique à l’égard d’ADIDAS France dès lors qu’elle ne la démontre pas d’une part et d’autre part, qu’en tout état de cause, cette dépendance économique résulterait d’un choix délibéré de sa part et que son absence de diversification est fautive ;
Juger en conséquence qu’ADIDAS France n’a pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec INTERSECURITE depuis 2014 ;
En conséquence :
Débouter INTERSECURITE de toutes ses demandes fins et conclusions. Subsidiairement :
Juger que si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer malgré les développements qui précèdent que la durée des relations commerciales établies remontait à la date de reprise des contrats EUROSECURITE ou même à la date de leur conclusion en 2007 qu’INTERSECURITE a en tout état de cause bénéficié d’un préavis suffisant, la durée du préavis raisonnable devant être appréciée contrat par contrat en application de la jurisprudence applicable.
En conséquence :
Débouter INTERSECURITE de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Sur la demande d’INTERSECURITE de se voir allouer la somme de 71 404 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies (au motif que son préavis aurait dû être augmenté de 11,2 mois en moyenne pour tous les contrats confondus) ;
Principalement :
Juger que le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période ;
Juger que si INTERSECURITE a fourni tardivement son taux de marge sur coût variable sur l’année 2017, elle (i) ne calcule pas son préjudice en affectant ce taux de marge sur la moyenne du chiffre d’affaires réalisé avec ADIDAS France sur les trois dernières années contractuelles et (ii) ne procède pas au calcul de son préjudice contrat par contrat ;
Juger qu’ainsi INTERSECURITE ne démontre pas le quantum de son prétendu préjudice ; En conséquence
Débouter INTERSECURITE de toutes ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement
Juger à titre infiniment subsidiaire que l’éventuelle indemnisation d’INTERSECURITE doit être limitée par le Tribunal à la marge sur coûts variables manquée pendant la période de préavis jugée nécessaire, affectée sur la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires HT réalisé au titre de chaque contrat en cause pris isolément au cours des 3 dernières années en cause précédant la rupture et déduction faite de la période de préavis d’ores et déjà octroyée par Adidas.
Sur la demande d’INTERSECURITE de se voir allouer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement de ses salariés et la somme de 31 578,38 euros correspondant aux indemnités de rupture des contrats de travail des salariés pris en charge par les AGS :
Juger qu’INTERSECURITE ne démontre pas que les licenciements allégués seraient imputables à la prétendue insuffisance de préavis donné par ADIDAS France lors de la résiliation des contrats concernés ;
Juger que les obligations relatives au reclassement des personnels ont donc été réalisées par les entreprises qui ont succédé à INTERSECURITE ;
Juger que c’est INTERSECURITE qui n’a pas souhaité transférer les personnels concernés ; Juger qu’INTERSECURITE n’est dès lors pas fondée à imputer le licenciement de ces salariés du fait de la résiliation prétendument brutale des contrats par ADIDAS France, qui l’aurait mise dans l’impossibilité de procéder à sa réorganisation interne.
Juger qu’INTERSECURITE ne démontre aucun préjudice personnel résultant de la prise en charge par les AGS des indemnités de rupture des contrats de travail. En conséquence
Débouter INTERSECURITE de sa demande de dommages-intérêts de 50.000 euros. En tout état de cause
Débouter INTERSECURITE de l’ensemble de ses demandes :
Condamner INTERSECURITE à verser à ADIDAS FRANCE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner INTERSECURITE aux entiers dépens.
Et s’il était fait droit, même partiellement aux demandes d’INTERSECURITE
Ecarter l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l’audience du juge du chargé d’instruire l’affaire.
Conformément au calendrier de procédure convenu avec les parties le 11 octobre 2024, une date d’audience du juge chargé d’instruire l’affaire a été fixée au 6 décembre 2024, à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, INTERSECURITE soutient que :
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Plusieurs courriers d’ADIDAS démontrent que les parties ont entendu se situer dans la continuité des relations initiées en 2007 avec Eurosécurité pour ce qui concerne les magasins de Nice et de Paris Champs-Elysées. La relation commerciale avec ADIDAS a donc bien débuté en 2007.
* Les délais de préavis de 3 mois et de 6 mois accordés par ADIDAS selon les contrats sont insuffisants au regard de la durée de la relation (11 ans), de la dépendance économique d’INTERSECURITE à l’égard de son client (ADIDAS représentait 66% de son chiffre d’affaires en 2017), de la difficulté de trouver un partenaire de rang équivalent et de l’état de cessation des paiements d’INTERSECURITE consécutive à la rupture.
* ADIDAS aurait dû accorder un préavis de 2 mois par année d’ancienneté de chacun des contrats, augmenté de 6 mois en raison des circonstances qui ont entouré cette rupture brutale, soit en moyenne 11,2 mois de plus. Dans ces conditions, le préjudice correspondant à la perte de marge sur coûts variables s’établit à 71 404 euros.
Sur la rupture des contrats de travail des salariés
* Elle a été contrainte de rompre les contrats de travail des salariés qui travaillaient sur les sites concernés par les résiliations et est donc bien fondée à demander la somme de 31 578,38 euros qui correspond aux indemnités de rupture de ces contrats, prises en charge par les AGS.
Sur le préjudice économique
Cette demande est justifiée en raison de l’impossibilité pour INTERSECURITE de procéder à sa réorganisation interne afin d’éviter la rupture des 25 contrats de travail et l’état de cessation des paiements.
ADIDAS réplique quant à elle que :
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
A titre principal : elle n’a pas rompu brutalement les relations commerciales établies Sur les contrats portant sur les magasins de Nice et de Paris Champs-Elysées
* Les prestations au titre des deux contrats signés avec Eurosécurité en 2014 ont été reprises par INTERSECURITE sans formalisation contractuelle écrite.
* INTERSECURITE ne prouve pas s’être substituée à Eurosécurité dans la relation que cette dernière entretenait avec ADIDAS, et cette dernière n’a jamais manifesté son intention de faire reprendre par INTERSECURITE les droits et obligations d’Eurosécurité. INTERSECURITE n’apporte aucun élément de preuve indiquant qu’elle aurait informé ADIDAS de la reprise des deux contrats de 2014, de sorte qu’ADIDAS n’a jamais pu manifester son intention non-équivoque de reprendre la relation commerciale initialement nouée avec Eurosécurité en 2007.
* Les relations commerciales entre les parties ont donc débuté au plus tôt fin 2014, au moment où ADIDAS a créé un nouveau compte fournisseur au nom d’INTERSECURITE.
* Elle a accordé des préavis de 6 mois pour les magasins de Nice et de Paris Champs-Elysées, durées parfaitement raisonnables ; la résiliation de ces contrats est donc parfaitement régulière ; elle aurait pourtant pu, en raison des manquements d’INTERSECURITE, résilier ces contrats sans préavis.
Sur les contrats portant sur les magasins de Paris les Halles, Paris rue des Rosiers et Tremblay en France / Aéroville
* Un appel d’offres a été notifié à INTERSECURITE le 20 novembre 2017, au terme duquel cette dernière n’a pas été retenue.
* Le préavis accordé lors de la réalisation de ces trois contrats (6 mois pour un contrat d’une durée de 3 ans, 3 mois et demi pour deux contrats d’une durée de 4 et 2 ans) est parfaitement raisonnable au regard de leur durée.
De façon générale
* INTERSECURITE ne produit pas d’élément probant pour justifier de son chiffre d’affaires avec ADIDAS; elle ne démontre pas non plus l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de diversifier sa clientèle, d’autant plus qu’aucune clause d’exclusivité ne figurait dans les contrats avec ADIDAS. Elle ne peut donc prétendre avoir été en état de dépendance économique vis-à-vis d’ADIDAS dont cette dernière serait responsable.
* Les relations entre les parties n’étaient plus stables depuis la notification de l’appel d’offres du 20 novembre 2017. INTERSECURITE ne pouvait donc pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale.
* Subsidiairement, il ressort de la jurisprudence qu’en cas de pluralité de contrats, la durée du préavis raisonnable s’apprécie contrat par contrat. Les contrats objets de la présente instance étant distincts et autonomes, portant sur des prestations géographiquement éloignées les unes des autres et avec des salariés différents, INTERSECURITE ne peut prétendre à un préavis général et commun.
A titre subsidiaire : INTERSECURITE ne démontre ni l’existence ni le quantum de son préjudice
* L’éventuel préjudice subi par INTERSECURITE doit s’apprécier contrat par contrat et non de façon globalisée.
* La seule assiette d’indemnisation qui pourrait être retenue est la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires HT réalisé par contrat au cours des 3 dernières années précédant la rupture.
* INTERSECURITE ne produit pas les éléments permettant de calculer le préjudice contrat par contrat. Les seuls éléments produits constituent un chiffre d’affaires global réalisé avec ADIDAS, sans affectation par contrat.
Sur la rupture des contrats de travail des salariés et le préjudice économique
* INTERSECURITE ne démontre pas que les licenciements allégués ou les sommes prises en charge par les AGS seraient imputables à la prétendue insuffisance de préavis. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce pour justifier du coût de ces licenciements. Enfin, INTERSECURITE n’a pas voulu transférer le personnel concerné par la résiliation des contrats aux prestataires qui l’ont remplacée, malgré les démarches effectuées par ces derniers. Elle ne peut donc pas imputer à ADIDAS la responsabilité de ces licenciements.
* ADIDAS n’est pas responsable de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’INTERSECURITE.
* La somme demandée ayant été réglée par les AGS, INTERSECURITE ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct à ce titre.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur les demandes de donner acte
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
Sur l’allégation de rupture brutale des relations commerciales établies
La rupture litigieuse étant antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 201-359 du 24 avril 2019, ce sont les dispositions du code de commerce antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, à savoir l’article L442-6 l 5°.
La demanderesse fonde ses demandes sur l’article L442-6 I.5° du code de commerce, qui dispose qu'« enqage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commercant, industriel ou « personne immatriculée au répertoire des métiers » de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ».
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre INTERSECURITE et ADIDAS avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour INTERSECURITE.
A. L’existence de relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-6-I 5° du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Le caractère établi des relations commerciales jusqu’en 2017 n’est pas contesté par les parties qui s’opposent en revanche sur leur durée.
La notion de « relations commerciales établies » ne peut s’entendre que de relations effectivement et réellement entretenues entre des sujets de droit.
Il est constant que, en cas de changement de co-contractant, la poursuite des relations commerciales établies entre les nouvelles parties est conditionnée à la commune intention explicite de ces dernières de poursuivre les relations nouées entre les co-contractants initiaux.
En l’espèce, INTERSECURITE affirme que les relations entre les parties ont débuté en 2007 avec la signature entre ADIDAS et Eurosécurité des contrats pour les magasins de Nice, Lille et Paris Champs-Elysées.
Une relation commerciale établie n’est pas un actif et il n’est pas formellement établi qu’INTERSECURITE ait voulu reprendre l’ancienneté de la relation initiale entretenue entre Eurosécurité et ADIDAS. La simple mention des contrats initiaux qui figure dans les courriers d’ADIDAS relatifs à leur exécution ou à leur résiliation est insuffisante pour démontrer que les parties aient explicitement eu pour intention de poursuivre la relation initiale.
Selon ADIDAS, l’appel d’offres lancé en novembre 2017 et pour lequel INTERSECURITE n’a pas été retenu aurait dû lui faire comprendre que la relation entre les parties était devenue
précaire depuis cette date. Cependant, cet appel d’offres (pièce ADIDAS n°24) ne concerne que le magasin de Paris Champs-Elysées dont la résiliation avait été annoncée avec préavis le 19 juin 2017, préalablement à cet appel d’offres. Ce moyen ne pourra donc être retenu.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’INTERSECURITE a entretenu avec ADIDAS, de 2014 à 2018, soit pendant 4 ans, des relations commerciales établies au sens de l’article L442-6-I 5° du code de commerce.
Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles ont été rompues les relations commerciales entre les parties et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
Le tribunal précise qu’une relation commerciale s’entend d’échanges économiques entre les parties dans leur globalité et que ce n’est pas spécifiquement la résiliation d’un contrat qui déclenche une éventuelle indemnisation au titre de la rupture brutale mais la baisse du chiffre d’affaires qui en résulterait globalement.
B. Les conditions de la rupture alléguée
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif.
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L442-6-I 5° du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable.
Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
En l’espèce, il est reproché à ADIDAS d’avoir rompu ces relations de manière brutale en raison d’un préavis insuffisant.
C. L’appréciation de la durée du préavis raisonnable
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, susceptible de caractériser un état de dépendance économique du fournisseur, du caractère éventuellement saisonnier du produit, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve ainsi que des accords et usages professionnels.
En l’espèce la relation commerciale est établie sur 4 ans, et sur 3 ans au moment de la première résiliation. Le taux d’emprise moyen d’ADIDAS dans le chiffre d’affaires d’INTERSECURITE est de 56,5 % des ventes totales de cette dernière sur les 3 derniers exercices (2015 à 2017).
INTERSECURITE affirme avoir été en état de dépendance économique vis-à-vis d’ADIDAS compte tenu du poids de cette dernière dans son chiffre d’affaires. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve qu’ADIDAS lui ait demandé une exclusivité ou l’ait contrainte à travailler exclusivement pour elle. Ce moyen ne sera donc pas retenu.
L’activité de gardiennage et de surveillance de magasins exercée par INTERSECURITE est facilement substituable.
Cette substituabilité est en outre renforcée par l’accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité et son avenant du 28 janvier 2011 qui prévoient la reprise du personnel du prestataire sortant par le repreneur d’une prestation.
En fonction de ces considérations, le tribunal juge que les délais de préavis octroyés par ADIDAS à INTERSECURITE à l’occasion de la résiliation des différents contrats (6 mois et 3 mois et demi) étaient suffisants pour permettre à cette dernière de se réorganiser. Le caractère brutal de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties n’est donc pas démontré.
En conséquence, le tribunal déboutera INTERSECURITE de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article L442-6-I 5° du code de commerce.
Sur les autres demandes d’INTERSECURITE
Consécutivement à la rupture brutale des relations commerciales établies avec ADIDAS, INTERSECURITE sollicite d’une part 31 578,38 euros de dommages et intérêts correspondant aux indemnités de rupture des contrats de travail des salariés pris en charge par les AGS, et d’autre part 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le caractère brutal de la rupture n’étant pas établi, le tribunal la déboutera de ces demandes.
Sur les dépens
INTERSECURITE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
ADIDAS, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera INTERSECURITE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire s’applique de plein droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
* Déboute la SARL à associé unique INTERSECURITE de sa demande d’indemnités fondée sur l’article L442-6-I 5° du code de commerce,
* Déboute la SARL à associé unique INTERSECURITE de sa demande au titre des indemnités de rupture des contrats de travail de ses salariés,
* Déboute la SARL à associé unique INTERSECURITE de sa demande au titre de son préjudice moral,
* Condamne la SARL à associé unique INTERSECURITE à payer à la SARL ADIDAS FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécute provisoire est de droit,
* Condamne la SARL à associé unique INTERSECURITE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2024, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Quinette, Alain Wormser et Claude Aulagnon.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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