Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 13 oct. 2025, n° 2024012385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012385
JUGEMENT DU 13/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/09/2025
Président : Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE) [Adresse 1]
Comparant par Maître [M] [Z]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
Mr [H] [S] [Adresse 2]
Comparant par Maître Benoît PORTEU de LA MORANDIERE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Hubert ROUSSEL et à Maître Benoît PORTEU de LA MORANDIERE
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12/02/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 01/09/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, M. [H] [S] : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 28/06/2024, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 01/09/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS :
La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après BANQUE POPULAIRE) dont le siège social se trouve, [Adresse 3] est un établissement bancaire.
Monsieur [H] [S] (ci-après M. [H]), né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], domicilié au [Adresse 4]) était le représentant légal de la société CONCEPT BOIS AGENCEMENT (ci-après CONCEPT BOIS).
La BANQUE POPULAIRE était le partenaire bancaire principal de la société CONCEPT BOIS.
En date du 30 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE a accordé à la société CONCEPT BOIS, un prêt, n° 08831772, pour un montant de 60 000,00 €, cautionné par M. [H] à hauteur de 72 000,00€.
Selon jugement du 15 mai 2023, la société CONCEPT BOIS a été placée en liquidation judiciaire.
Le 05/06/2023, la BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance, au titre du prêt n° 08831772, pour un montant de 29 056,15€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 29 avril 2023.
Le 05 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [H] de lui régler, outre intérêts, la somme de 29 056,15€ au titre du prêt n° 08831772.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BANQUE POPULAIRE a alors adressé au Président du Tribunal d’Aix-en-Provence une requête afin que soit rendue, à l’encontre de M. [H], une ordonnance portant injonction de payer.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge délégué par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, a enjoint M. [H] de payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 29 056,15€ ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [H] le 30 mai 2024 par voie d’huissier.
Le 27 juin 2024, M. [H] a formé opposition à cette ordonnance.
C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 01 septembre 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
M. [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que M. [H] était en arrêt maladie longue durée entre le 16 novembre 2018 au 30 juin 2021,
* JUGER que M. [H] n’avait pas la capacité juridique d’engager la société CBA pendant cette période,
* JUGER que M. [H] ne pouvait disposer d’un consentement libre et éclairé pendant cette période et à l’issue,
* JUGER que le consentement de M. [H] a été vicié,
* JUGER, en conséquence, que les actes de prêt et de cautionnements en date des 31 janvier 2020 et 20 août 2022 sont nul et de nul effet,
* DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions au titre de ces conventions,
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE n’a pas vérifié la capacité d’engagement de la caution et n’a pas satisfaite à son obligation de mise en garde,
* JUGER qu’il y a une disproportion manifeste entre les revenus de M. [H] et les engagements pris à son encontre en qualité de caution,
* En conséquence, JUGER que la BANQUE POPULAIRE a engagé sa responsabilité contractuelle,
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 58.296,50 euros et ordonner la compensation avec la créance réclamée par elle,
* CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* JUGER que la BANQUE POPULAIRE n’a pas satisfait aux prescriptions des articles L. 313-22 du CMF et 341-1 du Code de la consommation,
* JUGER EN CONSEQUENCE que la BANQUE POPULAIRE est déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités au titre des sommes dues par la société CBA au bénéfice de la caution Monsieur [H].
LA BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du Code civil,
* DEBOUTER Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
* JUGER les demandes de BANQUE POPULAIRE BOURGONE FRANCHE-COMTE recevables et bien fondées,
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [S] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE les sommes suivantes :
* 0 29 056,15€ outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an depuis le 31 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08831772,
* 3 000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC,
* CONDAMNER Monsieur [S] [H] aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Sur la nullité des cautionnements :
M. [H] soutient que :
A la date de signature de la convention de prêt, M. [H] était en arrêt maladie et par conséquent dans l’incapacité juridique de signer des actes pour le compte de la société et pour lui-même ;
* En conséquence le consentement de M. [H] n’était pas libre et éclairé.
La BANQUE POPULAIRE répond que :
M. [H] ne produit aucune attestation d’un professionnel de santé évoquant son incapacité au moment de son engagement ;
* Le compte rendu d’hospitalisation fourni ne mentionne aucunement une baisse des capacités cognitives de M. [H] ;
M. [H] ne démontre pas avoir perdu la capacité juridique de contracter pendant la durée de son arrêt maladie.
* Sur la responsabilité de la banque :
M. [H] soutient que :
* La BANQUE POPULAIRE ne justifie pas d’avoir rempli ses obligations d’information, de mise en garde et de contrôle de la capacité financière auprès de M. [H].
La BANQUE POPULAIRE répond que :
* Elle était bien en possession des déclarations de situation patrimoniale remplies et signées par M. [H].
* Sur la disproportion des engagements de M. [H] :
M. [H] soutient que :
* Il revient à la BANQUE POPULAIRE de prouver qu’elle a vérifié les revenus, les charges et les engagements, y compris cautions ou prêts de M. [H] à l’époque.
* La fiche de renseignements ne figure pas au dossier de la BANQUE POPULAIRE ;
* Les avis d’imposition fournis par M. [H] démontrent son incapacité financière à s’engager.
La BANQUE POPULAIRE répond que :
A la date de son engagement M. [H] a rempli une déclaration de situation patrimoniale évaluée à la somme de 78 700,00€.
* Sur le quantum :
M. [H] soutient que :
* La BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation d’information relative au premier incident de paiement ;
* La BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution.
La BANQUE POPULAIRE répond que :
* Le premier impayés a eu lieu le 24 avril 2023 et que la mise en demeure du 5 juin 2023 constitue la première information de caution sur les impayés ;
* Elle produit tous les procès-verbaux attestant des informations annuelles depuis le 1 er janvier 2019.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 12 février 2024 et signifiée le 30 mai 2024 par une remise en étude.
M. [H] a formé opposition à cette ordonnance le 28 juin 2024, par lettre remise au greffe contre récépissé.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à
l’ordonnance portant injonction de payer formée par M. [H] est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la nullité des cautionnements :
Le Tribunal rappelle que son office est limité à l’examen de la régularité et de la validité du cautionnement au regard des textes applicables. L’appréciation de l’état de santé de M. [H] par le Tribunal, au moment de son engagement, ne peut se faire qu’au regard des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce le tribunal constate qu’aucune des pièces ou attestations versées aux débats ne mentionne d’élément permettant d’établir que l’état de santé de M. [H] était affecté au moment de la souscription de l’engagement. En l’absence de tout élément probant, le Tribunal ne saurait retenir un motif d’annulation du cautionnement fondé sur la santé du souscripteur.
En conséquence le Tribunal déboutera M. [H] de l’ensemble de ses demandes à titre principal.
Sur les demandes de condamnation de Monsieur [H] :
L’article 2288, alinéa 1 du code civil indique que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
Faisant valoir la validité du cautionnement dont elle bénéficie à l’encontre de Monsieur [H] en sa qualité d’emprunteur, la BANQUE POPULAIRE en sa qualité de créancier, fait valoir l’obligation de l’emprunteur à payer sa dette dont la défaillance est avérée.
Le Tribunal constate que :
* Le 30 janvier 2020, la BANQUE POPULAIRE a accordé à la société CONCEPT BOIS, un prêt, n° 08831772, pour un montant de 60 000,00 €, cautionné par M. [H] à hauteur de 72 000,00€,
* Le 05 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [H] de lui régler, outre intérêts, la somme de 29 056,15€ au titre du prêt n° 08831772.
En conséquence le Tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE a valablement déclaré ses créances et que Monsieur [H] a valablement été appelé à rembourser ses créances à hauteur 29 056,15 euros, outre intérêts, au titre du prêt n° 08831772.
Le Tribunal condamnera M. [H] à payer à la banque populaire la somme de 29 056,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 08831772.
Sur la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE et la disproportion :
Le Tribunal rappelle que la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE doit être appréciée à la lumière des obligations prévues par le Code civil lors de la souscription du
cautionnement. En vertu de l’article 2299 du Code civil, la caution qui s’engage doit être informée de la portée et des risques de l’acte. Ainsi, la banque, en sa qualité de professionnel du crédit, est tenue d’attirer l’attention de la caution sur l’adéquation de son engagement avec ses capacités financières réelles et sur les conséquences potentielles en cas de défaillance de la société principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [H] a rempli, le 20 janvier 2020, une déclaration de situation patrimoniale ( pièce 16 BANQUE POPULAIRE ) détaillée faisant apparaitre :
* Des revenus annuels pour un montant de 18 000,00 euros,
* Un patrimoine immobilier et fonds de commerce d’une valeur de 254 500,00 euros,
* Des emprunts en cours pour un montant de 15 500,00 euros,
* Des cautionnements donnés pour un montant de 99 228,00 euros.
Au vu des éléments versés aux débats, il ressort que la situation patrimoniale de M. [H], telle que déclarée à la date du 20 janvier 2020, fait apparaître un niveau d’endettement significatif au regard de ses revenus et de son patrimoine. Les cautionnements déjà consentis atteignent un montant de 99 228,00 euros, alors que ses revenus annuels s’élèvent à 18 000,00 euros, et ce, en présence de prêts d’un montant de 15 500,00 euros.
Cette configuration met en lumière une disproportion manifeste entre les engagements souscrits et la capacité financière réelle de M. [H].
En vertu de l’article 2299 du Code civil, il appartenait à la BANQUE POPULAIRE, en sa qualité de professionnel du crédit, de s’assurer du caractère adapté et soutenable de l’engagement de la caution, de l’alerter sur les risques encourus et de la conseiller en conséquence. Compte tenu de la situation patrimoniale ainsi exposée, la banque aurait dû attirer de façon particulière l’attention de M. [H], voire refuser de recueillir le cautionnement face à la disproportion manifeste de l’engagement.
En ne procédant pas à cette mise en garde et en acceptant le cautionnement alors même que la capacité financière de M. [H] était visiblement insuffisante, la BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations d’information et de conseil. Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée à ce titre, et qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [H] en conséquence.
En conséquence le Tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 29 056,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 et ordonnera la compensation avec la créance réclamée par elle.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, M. [H] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE à payer 2 000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE POPULAIRE qui succombe.
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 12 Février 2024 ;
* DIT qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
* CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 29 056,15€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 08831772 ;
* CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 29 056,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;
* ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et autres ;
* CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à payer à Monsieur [S] [H] la somme 2 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA 18,27 euros ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mercure ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés
- Exploitation ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Jonction ·
- Carte grise ·
- Achat ·
- Cession ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Chocolaterie
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Marc ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt
- Location ·
- Fusions ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Comparution ·
- Taux légal ·
- Obligation ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Électricité ·
- Retrait ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.