Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 23, 28 février 2025, n° 2025R00024
TCOM Bobigny 28 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que les éléments fournis justifiaient la demande de paiement, en se fondant sur l'article 873 alinéa 2 du CPC.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a jugé que la demande était fondée sur les dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    La cour a décidé que les dépens devaient être à la charge du défendeur, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de retard de paiement

    La cour a jugé qu'il convenait d'accorder des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, conformément aux règles applicables.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 23, 28 févr. 2025, n° 2025R00024
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00024
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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