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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° 2024057419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS METRO FRANCE c/ SARL ITALIE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057419
ENTRE :
SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier GUEZ Avocat (Créteil) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
SARL ITALIE, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] – RCS B 479876096
Partie défenderesse : assistée de la SCP RIBON-KLEIN Avocat (Aix En Provence) et comparant par Me HUBERT Armelle Avocat (RPJ065861)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS METRO FRANCE est spécialisée dans la distribution en gros de produits alimentaires et non alimentaires.
La SARL ITALIE, est spécialisée dans la vente et la préparation de plats préparés.
Le 6 juillet 2023, la SARL ITALIE a souscrit un contrat « carte Metro reflex ».
La carte métro reflex confère aux clients la faculté d’accéder à différentes prestations de services.
La SARL ITALIE a procédé à de nombreuses reprises à des achats de denrées alimentaires, et deux factures d’un montant global de 2 160,11 euros sont restées impayées.
Une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme en principal et accessoires de 2.638,45 euros a été adressée par LRAR le 26 mars 2024.
Aucun paiement n’est intervenu et la SARL ITALIE n’a émis aucune contestation.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La Sas METRO FRANCE, a déposé le 6 mai 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE, et demandant qu’en cas d’opposition l’affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de Paris, en application des dispositions de l’article 1408 CPC.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SARL ITALIE à payer à la Sas METRO FRANCE, les sommes de :
* 2160,11 euros à titre principal,
* 33,46 euros dont 5,58 euros de TVA au titre des dépens.
S’il y a lieu :
En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que Sas METRO FRANCE estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Le 14 juin 2024, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée.
Par courrier de déclaration contre récépissé du 9 juillet 2024 réceptionné avec AR du 16 juillet 2024, la société SARL ITALIE a fait opposition à l’ordonnance 2024000656.
A l’audience du 18 février 2025, la société Sas METRO FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 48, et 1408 du cpc.
Débouter la SARL ITALIE de son exception d’incompétence.
La débouter de toutes ses autres demandes.
En conséquence :
La condamner au paiement de la somme principale de 2 160,11 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024.
La condamner au paiement de la somme de 320 € au titre des frais contractuels.
La condamner au paiement de la somme de 496,02 € au titre de la clause pénale.
La condamner au paiement de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, la SARL ITALIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Renvoyer l’examen de ce dossier au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en prenant acte de la contestation de la compétence du juge parisien par la société Italie et ce par application de l’article 82 – 1 du code de procédure civile.
Juger que la société métro ne rapporte pas la preuve de la justification des sommes qu’elle réclame et la débouter de cette demande en la condamnant à payer à la société Italie la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
débouter la société métro de sa demande d’octroi d’intérêts contractuels ou de clause pénale et de sa demande d’article 700.
condamner la société métro à payer la somme de 2 000 € à la société Italie par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société métro aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 18 mars 2025 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire ;
Après avoir entendu le demandeur seul, le défendeur étant absent, en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL ITALIE, demanderesse à l’opposition soutient que sa demande est fondée au motif que :
Le tribunal des activités économiques est incompétent pour connaitre ce litige, que METRO FRANCE ne rapporte pas la preuve de la justification des sommes dues et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les frais contractuels ni la clause pénale.
La SAS METRO FRANCE, défenderesse à l’opposition, réplique que :
Le tribunal des activités économiques est compétent en raison de l’application de la clause attributive de juridiction prévue au contrat.
Les dispositions conventionnelles relatives aux frais contractuels et à la clause pénale sont applicables.
Sur ce, le Tribunal
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 1408 du code de procédure civile dispose que « le créancier peut dans la requête en injonction de payer demander qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu’il estime compétente ».
L’article 17 attribution de compétence du contrat de carte métro reflex dispose que « pour tout litige qui pourrait naître à l’occasion du présent contrat ou de ses suites les parties attribuent compétence exclusive aux juridictions de Paris. »
En l’espèce, le tribunal constate que les parties sont toutes deux commerçantes et que la clause d’attribution de compétence prévue dans le contrat en son article 17 est claire et apparente.
Le tribunal dira quelle est régulière et recevable.et que la clause d’attribution de compétence est valable et qu’elle trouve à s’appliquer et déboutera la SARL ITALIE de son exception d’incompétence.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que » l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 14 juin 2024 a été formée le 9 juillet 2024, savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SAS METRO FRANCE produit :
* 2 factures impayées du 15/11/2023 et du 17/01/2024, pour un total de 2 060,37 euros TTC,
* Les mises en demeure adressées en LRAR en date des 26/03/2024, et des 1/02/2024 et 15/02/2024.
Le tribunal reconnaît les usages des professionnels délivrant des comestibles aux métiers de bouche et café restaurants selon lesquels l’émission des factures par les commerçants en gros de produits alimentaires, vaut preuve de livraison des marchandises décrites dans ces factures et donc preuve de l’obligation de payer les factures émises par lesdits commerçants.
La créance de la société SAS METRO FRANCE sur la société SARL ITALIE est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition mal fondée et condamnera la société SARL ITALIE à payer à la société SAS METRO FRANCE la somme de 2 060,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais contractuels
L’article 7 du contrat dispose « que en cas d’impayé métro prélèvera au client à chaque rejet des frais de gestion dont les montants sont appliqués selon le barème disponible sur metro.fr ou auprès des stands carte métro reflex.Suite au rejet du premier prélèvement métro par la banque du client un courrier « impayé 1 » sera envoyé au client, récapitulant les sommes dues, ainsi que les montants des premiers frais précités et indiquant la date de la nouvelle présentation par métro de cette créance à la banque du client. Le client à la possibilité de régulariser auprès d’un entrepôt métro dans les 6 jours suivants son impayé afin de stopper
la représentation. Si la nouvelle présentation est rejetée par la banque du client un courrier « impayé 2 » sera envoyé au client, récapitulant les sommes dues ainsi que les nouveaux frais d’impayés qui viennent s’ajouter au premier. Le client doit alors régulariser auprès d’un entrepôt métro. »
Le tribunal constate que deux lettres d’ » impayés 1 » et deux lettres d’ » impayés 2 « valant mise en demeure ont bien été adressées par LRAR, par METRO FRANCE.
Les frais de rejet de prélèvement pour impayés sont de 80 euros TTC par unité, le tribunal condamnera donc la SARL ITALIE au paiement de 320 euros TTC.
Sur la clause pénale
Le contrat signé entre METRO FRANCE et la SARL ITALIE stipule de façon claire que le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de ce contrat et des conditions particulières attachées à ce contrat. Ce contrat prévoit l’article 7 CONDITIONS PARTICULIERES : FRAIS DE REJET POUR IMPAYES, une indemnité compensatrice égale à 20% des sommes dues. Cette clause d’indemnités constitue une clause pénale puisque son objet est d’une part comminatoire aux fins de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations jusqu’à la fin du contrat et d’autre part indemnitaire afin d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par la SAS METRO FRANCE du fait du défaut de paiement.
Le tribunal considérant l’économie du contrat dit que la pénalité n’est pas manifestement excessive et qu’il n’y a pas lieu de la modérer.
En conséquence le tribunal condamnera la SARL ITALIE au paiement de la somme de 412,07 euros.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SARL ITALIE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Sas METRO FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la SARL ITALIE à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23/05/2024.
Se déclare compètent.
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL ITALIE
Condamne la SARL ITALIE à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 2 060,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL ITALIE au paiement de la somme de 320 € au titre des frais contractuels à la SAS METRO FRANCE.
Condamne la SARL ITALIE au paiement de la somme de 412,07 euros au titre de la clause pénale à la SAS METRO FRANCE.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne la SARL ITALIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.50 € dont 9.54 € de TVA.
Condamne la SARL ITALIE à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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