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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 21 mars 2025, n° 2025R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Mars 2025
N• de RG : 2025R00002
N• MINUTE : 2025R00129
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [I], [Adresse 1] Représentant légal : M. Hervé VARILLON, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) : ■ SAS RANIA [Adresse 5] [Localité 2], Enseigne : CEZAM Représentant légal : M. Mounhyr JABBARI, Président, [Adresse 6] comparant par Me [E] [R], [Adresse 7]. [Adresse 8]
FORMATION
Prononcée publiquement par le Président : M. Henri RABOURDIN, assisté de M. [V] [Q] [H], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 13 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en dernier ressort, La minute est signée électroniquement par le Président : M. Henri RABOURDIN, assisté de M. [V] [Q] [H], commis assermenté
2025R00002
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 26 Décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA [I] assigne la SAS RANIA à comparaître à l’audience publique des référés du 11 Fevrier 2025 ; la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
* « CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 22 juin 2024 des contrats de location n° 261299FN0 et 262999FN0, et à la date du 9 juillet 2024 du contrat de location 422183FN0, conclus avec la société Rania ;
* DIRE ET JUGER que la société [I] est titulaire à l’encontre de la société Rania d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
* ORDONNER à la société Rania de restituer à la société [I], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 200 € par jour de retard :
* 5 Pack [Localité 3] Power 32 BLANCHE n° de séries 1702330765, 1719778830, 1720148045, 1702321955 et 1702028070 ;
* 3 terminaux de paiement borne Indoor ;
* 3 pieds de borne simple ;
* un Monnayeur Glory CI10 ;
* un Monnayeur Glory CI10 n° de série 2023292202 ;
* Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant ;
* CONDAMNER la société Rania à verser à titre de provision à la société [I] les sommes de :
* Au titre du contrat n° 261299FN0 :
* 35.083,88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 14 octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 896,40 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective;
* Au titre du contrat n° 262999FN0 :
* 22.930,77 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 22 juin 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 409,20 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective;
Au titre du contrat n° 422183FN0 :
* 21.974,04 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 14 octobre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 409,20 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juillet 2024 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
* CONDAMNER la société Rania à verser à la société [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Rania en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
* ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. »
Le conseil du demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance.
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions en défense le 13 Mars 2025 qui tendent à :
« CONSTATER que la SA [I] ne justifie pas pleinement de ce que l’intégralité du matériel utilisé dans les 3 contrats cités dans son assignation ont été effectivement livrés à la Société RANIA.
JUGER que la Société RANIA reconnaît avoir la livraison uniquement de deux bornes Power 32, d’un terminal de paiement et d’un pied de borne.
JUGER que la SA [I] ne justifie pas de non-paiement de la Société RANIA et, en conséquence, ne peut en l’état former de demande globale sur les produits qui n’ont pas été livrés à la société concluante.
JUGER que le Juge des Référés, compte tenu des explications et documents sérieux fournis dans le cadre de la présente instance, démontre que l’intégralité des matériels, dont la SA [I] réclame le paiement et la restitution, n’a pas été livrée.
En conséquence, JUGER que la SA [I], en raison de l’imprécision de ses demandes au regard des explications fournies par la Société RANIA, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que la SA [I] a agi avec une certaine légèreté au regard des relevés de compte justifiant des prélèvements [I] auprès des Sociétés YASMINE et LE PALAIS DE PARINOR.
CONDAMNER la SA [I] à la somme de 3.000,00 € sur nent de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SA [I].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du 3 Avril 2025, 1ère Chambre à 9h30 devant le Tribunal de Céans;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SA [I] :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par le Président.
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