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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 27 mai 2025, n° 2025019282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/05/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025019282 27/05/2025
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 314975806 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN, Avocat (B342)
ET :
SARL MONTUELLE BIKE SELLING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 2] 834862146 Partie défenderesse : non comparante
La SASU FRANFINANCE LOCATION, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL MONTUELLE BIKE SELLING, le respect des termes d’un contrat de location portant sur 48 trottinettes, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU FRANFINANCE LOCATION nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du CPC, Vu les pièces versées ;
JUGER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée.
JUGER que le contrat est résilié à compter du 27 janvier 2025.
CONDAMNER, en conséquence, la société MONTUELLE BIKE SELLING à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 42.818,44 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025, soit :
* 19.160,40 € au titre des loyers échus
* 1.049,73 € au titre des intérêts sur loyer échus
* 809,90 € d’acomptes déduits
* 21.289,28 € au titre des loyers à échoir
* 2.128,93 € au titre de l’indemnité contractuelle
CONDAMNER la société MONTUELLE BIKE SELLING à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* [Adresse 3] MAX PLUS – 350 W – BATTERIE AMOVIBLE LI-ON 36V 551 WH
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société MONTUELLE BIKE SELLING au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL MONTUELLE BIKE SELLING ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU FRANFINANCE LOCATION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat signé le 13 juillet 2022 avec facture d’achat,
* Le procès-verbal de réception signé le 1 er juillet 2022,
* Le contrat de vente du matériel à la SASU FRANFINANCE LOCATION signé le 13 juillet 2022 avec facture de cession et notification au locataire,
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 27 janvier 2025,
* Le décompte de créance après résiliation.
Nous retenons également que la mise en demeure du 15 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 19 octobre 2024 est restée vaine et non contestée.
Nous retenons que la SASU FRANFINANCE LOCATION est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que le contrat est résilié.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SARL MONTUELLE BIKE SELLING ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SASU FRANFINANCE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat de location, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 27 janvier 2025 et ordonnerons la restitution des matériels objets de la convention résiliée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous autoriserons la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
La dette résultant des loyers échus n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de 19.160,40 € au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, 1.049,73 € au titre des intérêts sur les loyers échus et la déduction de 809,90 € d’acomptes.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur de la somme de 21.289,28 € au titre des loyers à échoir.
Nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de l’indemnité contractuelle que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation du contrat de location à la date du 27 janvier 2025.
Ordonnons à la SARL MONTUELLE BIKE SELLING de restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours, les matériels suivants :
* [Adresse 3] MAX PLUS – 350 W – BATTERIE AMOVIBLE LI-ON 36V 551 WH.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Autorisons la SASU FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve.
Condamnons la SARL MONTUELLE BIKE SELLING à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, à titre de provision, les sommes de :
* 19.160,40 € au titre des loyers échus,
* 1.049,73 € au titre des intérêts sur les loyers échus,
* 809,90 € d’acomptes déduits,
* 21.289,28 € au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Condamnons la SARL MONTUELLE BIKE SELLING à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre la SARL MONTUELLE BIKE SELLING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Léa Novais, greffier, en remplacement du greffier.
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