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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 17 juin 2025, n° 2025003055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 003055
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS [N] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SASU [W] [Y] – [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 06/05/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS [N] en date du 04 avril 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 06 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 04 avril 2025, la SAS [N] a fait assigner la SASU [W] [Y] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger que la SAS [N] se prévaut à l’encontre de la SASU [W] [Y] d’une obligation contractuelle non sérieusement contestable.
En conséquence,
N° de rôle : 2025 003055
* Condamner la SASU [W] [Y] à payer à la SAS [N], à titre provisionnel :
* la principale de 1.464€ TTC, outre indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 360€ et les intérêts contractuels correspondant à 1,5 fois le taux légal, à la date d’échéance de chacune des factures.
* Condamner la SASU [W] [Y] à payer à la SAS [N] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SASU [W] [Y] aux entiers dépens.
LES FAITS
Selon le contrat de services n°ABP002348 du 30 juin 2022, la SAS [N] s’est engagée à fournir à la société [W] AUTOMOTIVE SYSTEMS EUR PLC les solutions « FIBRE 200M [Localité 1] – Lien Fibre Optique FTTO de 200M ».
Le contrat a été conclu pour une durée minimum de 12 mois à compter de la date de la première facturation et moyennant un coût de loyer mensuel de 610€ HT.
Suite à une acquisition d’un fonds de commerce, à compter du mois de septembre 2023, le contrat signé par la société [W] AUTOMOTIVE SYSTEMS EUR PLC a été transféré et réglé par la SASU [W] [Y].
Par courrier en date du 28 août 2024, la SASU [W] [Y] a informé la SAS [N] de la décision de résilier le contrat.
Par courrier en date du 06 septembre 2024, la SAS [N] a confirmé à la SASU [W] [Y] « avoir pris en compte » la demande de résiliation en date du 31 janvier 2025, date de la fin de l’engagement et qu’il convenait de retourner le matériel mis à disposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 décembre 2024, le Conseil de la SAS [N] a mis en demeure la SASU [W] [Y] de procéder au règlement de 7 factures impayées pour un montant total de 5.124€ TTC.
La mise en demeure est restée vaine.
Par exploit introductif d’instance en date du 04 avril 2025, la SAS [N] a assigné, par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, la SASU [W] [Y] afin d’obtenir le paiement d’une provision d’un montant de 6.588€ TTC au titre de 9 factures impayées.
Depuis la délivrance de l’assignation, la SASU [W] [Y] à procéder au paiement de la somme de 5.124€.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SASU [W] [Y], partie défenderesse, n’a pas comparu, ni constitué avocat,
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 04 avril 2025, Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 06 mai 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
I/ SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS [N], partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 1.464€ TTC ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SASU [W] [Y] ne comparaît pas l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SASU [W] [Y] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1.464€ TTC outre les intérêts contractuels égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 02 décembre 2024 ;
II/ SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;
Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SASU [W] [Y] est redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Que la SASU [W] [Y] reste redevable de deux factures ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SASU [W] [Y] à payer à la SAS [N] la somme de 80€ ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SASU [W] [Y] à payer à la SAS [N] la somme de 650€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SASU [W] [Y] succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi,
Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SASU [W] [Y] à payer à la SAS [N], à titre de provision, la somme de 1.464€ TTC outre les intérêts contractuels égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 02 décembre 2024,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNONS la SASU [W] [Y] à payer à la SAS [N] la somme de 80€,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SASU [W] [Y] à payer à la SAS [N] la somme de 650€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SASU [W] [Y] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 17 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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