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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 7 juil. 2025, n° 2025001759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
BLS [Cadastre 1], société SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1], siret 434 734 828 00016, prise en la personne de son représentant légal.
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Sarah PEYCLET, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ
SARL CMP BTP, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal.
Défenderesse non présente à l’audience,ж
Le 14 Avril 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS ACTALLIER, Commissaires de Justice associés à [Localité 2], la SAS BLS 23 a fait donner assignation à la SARL CMP BTP afin :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1342 et 1650 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL CMP BTP à payer à la société BLS [Cadastre 1] la somme de 21 610,20 € TTC à titre principal, augmentée des intérêts au taux contractuel actuel à compter du 22 novembre 2024.
CONDAMNER la SARL CMP BTP à payer à la société BLS 23 la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SARL CMP BTP à payer à la société BLS [Cadastre 1] la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL CMP BTP à payer à la société BLS 23 les entiers dépens de l’instance. (article 695 du CPC)
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514 du CPC)
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 5 Mai 2025 sous le numéro 2025/1759,
A cette audience à laquelle siégeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d’audience, Monsieur Gilles CROIZAT et Madame Valérie PATEAU BOUCHER, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Sarah PEYCLET, Avocate, a déposé son dossier, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 7 Juillet 2025,
Attendu que la SAS BLS 23 expose que si la société CMP BTP a eu recours à ses services s’agissant de la location d’un chariot télescopique pour les besoins de son activité professionnelle, elle ne s’est toutefois pas acquittée des factures dues, le montant total s’élevant à la somme de 21 610.20 euros TTC, ce malgré relances et mises en demeure, que dans c’est contexte qu’elle s’est vue dans l’obligation de saisir la juridiction de céans afin de solliciter l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la société CMP BTP ne se présente pas à l’audience, qu’elle ne s’y fait pas plus représenter, qu’elle ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que la SAS BLS 23 a consenti à la société CMP BTP la location d’un chariot télescopique pour une période allant du 29 mars 2024 au 8 juillet 2024, conformément aux factures émises à ce titre, que la société CMP BTP, régulièrement assignée à comparaître devant la présente juridiction, n’a ni comparu, ni fait connaître sa défense, malgré les notifications qui lui ont été adressées, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur la base des seuls éléments produits par la partie demanderesse,
Attendu que le Tribunal retient que la SAS BLS [Cadastre 1] verse aux débats un exemplaire du contrat de location non signé, ainsi que plusieurs factures correspondant à la période susmentionnée, d’un montant total de 21 610,20 €, que ces pièces, non contestées, établissent l’existence d’une relation contractuelle effective entre les parties, au sens de l’article 1103 du Code civil, lequel stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », que l’article 1104 dudit code impose qu'« ils soient exécutés de bonne foi », qu’en l’espèce, le contrat de location, bien que non formellement signé, a donné lieu à une exécution effective par la SAS BLS [Cadastre 1], laquelle a fourni le matériel et émis les factures correspondantes, que la société CMP BTP, en bénéficiant de la prestation sans en contester le principe ni les conditions, a manifesté son adhésion tacite à l’obligation de paiement, qu’il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible de sorte que le non-paiement des factures engage la responsabilité contractuelle de la société CMP BTP, que par conséquent, le Tribunal entend condamner cette dernière au paiement de la somme de 21 610,20 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse,
Attendu que si la SAS BLS 23 entend solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui indemnisé par l’application des intérêts contractuels sur la somme due, qu’en conséquence, le Tribunal entend rejeter sa demande,
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SAS BLS 23 les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Attendu enfin que, conformément aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, et en l’absence d’éléments justifiant une exclusion, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, compte tenu de la nature de la créance et de l’absence de contestation par la partie défenderesse,
Attendu que, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1342 et 1650 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au dossier,
CONDAMNE la SARL CMP BTP à payer à la société BLS [Cadastre 1] la somme de VINGT-ET-UN MILLE SIX CENT DIX EUROS ET VINGT CENTS (21 610,20€) TTC augmentée des intérêts au taux contractuel actuel à compter du 22 novembre 2024,
DEBOUTE la SAS BLS [Cadastre 1] de sa demande en dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SARL CMP BTP à payer à la société BLS 23 la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l’audience publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Madame Maryline MACQUET, Présidente, Messieurs Flavien JOUANNEAU et Gilles CROIZAT, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée.
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
La Présidente.
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