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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 févr. 2025, n° 2024J00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 1], RCS 058801481 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître CABAYE Victoria – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* THE MINT [Adresse 3], RCS 822051975 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Madame Laurence HERBET Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/02/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’assignation de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, Commissaires de justice associés à MARSEILLE (13002), qu’elle a fait délivrer le 26/08/2024 à la société THE MINT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/09/2024 ;
ATTENDU que Maître CABAYE Victoria, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société THE MINT ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/12/2024 a été prorogé en date du 17/02/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Rappel des faits
ATTENDU qu’il convient de faire un historique de l’affaire ;
ATTENDU que la société THE MINT a ouvert un compte courant professionnel n°70621618339 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, selon convention régularisée en date du 15/06/2022 ;
ATTENDU que les 6 et 9 janvier 2024, la société THE MINT a effectué plusieurs dépôts d’espèces sur son compte courant auprès d’automates libre-service et que ces remises se sont révélées négatives pour un montant total de 57 780 euros.
ATTENDU que ce comportement gravement répréhensible et le fonctionnement anormal du compte courant de la société THE MINT, ont conduit la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à résilier la convention de compte, avec effet immédiat, selon courrier, valant mise en demeure, du 18/01/2024.
ATTENDU qu’en conséquence, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République, contre la SARL THE MINT, pour escroquerie ;
ATTENDU que la Banque a, de nouveau, mis en demeure par courrier Recommandé avec AR du 17/04/2024, la société THE MINT de régler, sous quinzaine, la somme de 31 579.30 euros, outre intérêts de retard au taux légal ;
ATTENDU qu’à ce jour la banque n’a reçu aucun paiement.
Moyens des parties
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs écritures que par oral, le TRIBUNAL les résumera de la manière suivante :
ATTENDU que la société THE MINT n’a pas régularisé la situation, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande au TRIBUNAL :
DE CONDAMNER la société THE MINT à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
31.579.30 euros outre intérêts au taux légal, à compter du 17/04/2024 et ce jusqu’à complet paiement.
1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DE DIRE que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
DE PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
DE CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC Sous toutes réserves
ATTENDU que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur est non comparant, il s’impose au Tribunal un souci de protection de celui-ci dans la mesure où le Tribunal ne fait droit aux demandes exposées par le demandeur que s’il estime celle-ci régulières, recevables et bien fondées ;
ATTENDU que l’assignation n’a pu être délivrée à personne à l’adresse de la SARL THE MINT par SYNERGIE HUISIERS 13, le destinataire étant absent ; Cependant le domicile a été confirmé par un voisin et la présence d’une boite au lettre au nom de la SARL THE MINT ;
ATTENDU qu’un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile et la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification ;
ATTENDU qu’il est constant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE lors de l’audience du 16/09/2024 verse aux débats à l’appui de ses prétentions :
1. Extrait KBIS
2. Convention de compte professionnel
3. Relevés de compte
4. Courrier dénonciation de convention de compte 18/01/2024
5. Courrier de mise en demeure 17/04/2024 3
ATTENDU que l’ensemble de ces pièces permettent au Tribunal de dire que la demande de la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est régulière, recevable et bien fondée
ATTENDU que la SARL THE MINT reste toujours taisante sur le règlement des sommes dues ;
LE TRIBUNAL DIRA qu’il y a lieu de CONDAMNER la SARL THE MINT à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 31.579.30 euros ;
Concernant les autres demandes
ATTENDU que pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner la SARL THE MINT à lui payer la somme ramenée à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu’au vu des éléments du dossier, LE TRIBUNAL DIRA qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit depuis le 1 er janvier 2020 pour les jugements de première instance ;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner la SARL THE MINT aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DIT que la demande de BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SARL THE MINT à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE CTS (31.579.30 euros) outre intérêts au taux légal, à compter du 17/04/2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la SARL THE MINT à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les intérêts se capitaliseront annuellement selon l’article 1343-2 du Code civil,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE THE MINT aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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