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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 6 mars 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N• de RG : 2025R00027
N • MINUTE : 2025R00090
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SCOP CAISSE CREDIT MUTUEL DE PANTIN [Adresse 1]
Représentant légal : M. [H] [Y],Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS OVER TOP [Adresse 4] Représentant légal : M. [B] [G], Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mars 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 Décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SCOP CAISSE CREDIT MUTUEL DE PANTIN assigne la SAS OVER TOP à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, VU les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société OVER TOP à verser, à titre de provision à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN la somme de 19.653,72 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
* CONDAMNER la société OVER TOP à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société OVER TOP aux entiers dépens.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 872 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Le demandeur produit à l’appui de ses dires la convention de compte courant signée le 22 juillet 2015, ainsi que la situation du compte bancaire au 23 octobre 2024 et la situation au 18 novembre 2024 ;
Nous ferons droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN pour un montant total de 19 653,72 €, assorti des intérêts au taux légal, à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure, avec anatocisme.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la société OVER TOP de payer à titre de provision à la CAISSE DE MUTUEL DE PANTIN les sommes de :
* 0 19 653,72 € au titre de sa demande principale, assortis des intérêts au taux légal, à compter du 18 novembre 2024, avec anatocisme,
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société OVER TOP.
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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