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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 17 oct. 2025, n° 2025046652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025046652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Delphine LABOREY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025046652 19/09/2025
ENTRE :
SARL [N], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 533770038
Partie demanderesse : comparant par Me Delphine LABOREY Avocat (C509)
ET :
1) SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 413356353
Partie défenderesse : comparant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098)
2) SAS SELVI-[O], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 837150317
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-François FRAHIER Avocat (D1326)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée à personne habilitée le 22 juillet 2025 pour la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, et le 25 juillet 2025 pour la SAS SELVI-[O], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [N] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Désigner tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris avec mission de :
* Procéder à l’examen du véhicule de marque IVECO immatriculé FY 536 SQ de couleur blanche et donné en location selon contrat de crédit-bail en date du 29 avril 2021 conclu entre la société [N] et la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et fourni par la société [Y] ainsi qu’à ses équipements.
* Constater tous les désordres qui affectent le véhicule tels que décrits dans le constat d’huissier en date du 13 février 2024 et dans les deux rapports de Monsieur [D] [F], Expert de la compagnie GROUPAMA, en date du 2 décembre 2024 et du 7 mars 2025et tout désordre évolutif ;
* Les décrire et en rechercher les causes ;
* Donner son avis sur les travaux à réaliser nécessaires à la cessation des désordres et à la mise en conformité du véhicule et de ses équipements et leur coût pour les rendre
conformes à leur usage, leur valeur résiduelle afin d’estimer l’indemnisation à laquelle la société [N] pourrait prétendre, au titre des loyers réglés en vain et en raison de son préjudice de jouissance ;
* Evaluer le coût des travaux à l’aide de devis ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis, notamment au titre du trouble de jouissance, du préjudice économique de la société [N] en raison des travaux à réaliser ;
* Entendre les parties et toutes personnes utiles, se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse ;
Dire que l’Expert déposera son rapport au greffe de Madame ou Monsieur le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation ;
Dire que l’Expert devra, en application de l’article 173 du Code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l’original de son rapport; Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée ;
Réserver les dépens ;
A l’audience du 19 septembre 2025 :
Le conseil de la SARL [N] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Le conseil de la SAS SELVI-[O] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Donner acte à la SASU SELVI [O] de ses protestations et réserves, Rejeter la demande de la SARL [N] relative aux dépens
Le conseil de la SAS CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE se présente et formule oralement les protestations et réserve d’usage.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 10 octobre 2025, prorogé au vendredi 17 octobre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons que :
* les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,
* les parties ne contestent pas l’existence de désordres affectant le véhicule de marque IVECO immatriculé FY 536 SQ de couleur blanche et donné en location selon contrat
de crédit-bail en date du 29 avril 2021 conclu entre la société [N] et la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et fourni par la société [Y].
* les débats ont permis d’établir l’existence d’un accord entre les parties sur le principe d’une mesure d’instruction.
Nous retenons que :
* une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc, en l’espèce, l’établissement des preuves ;
* il apparaît que des investigations seront nécessaires ;
* il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du CPC,
Nommons Monsieur [S] [H]
[Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission suivante :
* Procéder à l’examen du véhicule de marque IVECO immatriculé FY 536 SQ de couleur blanche et donné en location selon contrat de crédit-bail en date du 29 avril 2021 conclu entre la société [N] et la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et fourni par la société [Y] ainsi qu’à ses équipements.
* Constater tous les désordres qui affectent le véhicule tels que décrits dans le constat d’huissier en date du 13 février 2024 et dans les deux rapports de Monsieur [D] [F], Expert de la compagnie GROUPAMA, en date du 2 décembre 2024 et du 7 mars 2025 et tout désordre évolutif ;
* Les décrire et en rechercher les causes ;
* Donner son avis sur les travaux à réaliser nécessaires à la cessation des désordres et à la mise en conformité du véhicule et de ses équipements et leur coût pour les rendre conformes à leur usage, leur valeur résiduelle afin d’estimer l’indemnisation à laquelle la société [N] pourrait prétendre, au titre des loyers réglés en vain et en raison de son préjudice de jouissance ;
* Donner son avis sur le coût des travaux à l’aide de devis ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis, notamment au titre du trouble de jouissance, du préjudice économique de la société [N] en raison des travaux à réaliser ;
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Et pour ce faire,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
* Entendre tous sachants,
* S’il l’estime nécessaire se rendre en tous lieux de la France métropolitaine pour constater les faits.
Fixons à 3.500 euros le montant de la provision à consigner par la SARL [N] avant le 10 novembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.
Disons que l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 98,96 € TTC, dont 16,28 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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