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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 11 avr. 2025, n° 2025R00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00131
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Avril 2025
N• de RG : 2025R00131
N• MINUTE : 2025R00171
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS TotalEnergies Marketing France, [Adresse 1] Représentant légal : M. [U] [T], Président, [Adresse 2]
comparant par Me MORGANE GREVELLEC, [Adresse 3] (75E2122)
DEFENDEUR(S) : ■ SAS K THERMIQUE, [Adresse 4] Représentant légal : M. [A], [E] [B], Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025 La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
2025R00131
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS TotalEnergies Marketing France assigne la SAS K THERMIQUE à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025 ;
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement d’une somme provisionnelle de 8.753,83 € au titres des factures suivantes:
* facture n°K4027458 du 15 octobre 2024 d’un montant de 4.755,62 €, (pièce n°2)
* facture n°K4027457 du 15 octobre 2024 d’un montant de 796,03 €, (pièce n°3)
* facture n°K4090543 du 31 octobre 2024 d’un montant de 3.280,08 €, (pièce n°4)
* facture n°K4090542 du 31 octobre 2024 d’un montant de 2.140,35 €, (pièce n°5)
* facture n°K4321354 du 15 novembre 2024 d’un montant de 3.200,78 €, (pièce n°6)
* facture n°K4321353 du 15 novembre 2024 d’un montant de 922.70 €, (pièce n°7)
* facture n°K4510887 du 30 novembre 2024 d’un montant de 17,63 €, (pièce n°8)
* facture n°K4510886 du 30 novembre 2024 d’un montant de 52,10 €, (pièce n°9)
* facture n°K4662635 du 15 décembre 2024 d’un montant de 0,04 €, (pièce n°10)
* facture n°K4662634 du 15 décembre 2024 d’un montant de 1,50 €. (pièce n°11)
* Somme provisionnelle assortie des pénalités provisionnelles de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce jusqu’à parfait paiement, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif ;
* Somme provisionnelle de 8.753,83 € également assortie des intérêts provisionnels au taux légal à compter du 22 janvier 2025;
* d’une somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 10 factures impayés, en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ;
* d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ; il maintient ses demandes ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 11 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts de retard d’un taux égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce jusqu’à parfait paiement, à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce pour les 10 factures impayées.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de cet article ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS K THERMIQUE de payer à la SAS TotalEnergies Marketing France les sommes de :
* 8.753,83 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts de retard d’un taux égal au taux d’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, et ce jusqu’à parfait paiement, à compter du 22 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
* 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS K THERMIQUE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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