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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 27 juin 2025, n° 2025L00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARLh CABINET IMMOBILIER CONSEIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025 6ème Chambre
DEBITEUR
SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL [Adresse 2]
RCS/RM PONTOISE : [Numéro identifiant 3] – 1991 B 214
Enseigne : CABINET IMMOBILIER CONSEIL Représentant légal : [K] [L] Gérant
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 13 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Philippe LAFITTE, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Patrick SOUSSANA Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par M. Luc PELERIN Procureur adjoint
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Philippe LAFITTE Président et par Me Didier HEQUET Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL [Adresse 2] RCS PONTOISE [Numéro identifiant 3].
Ce jugement a nommé la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES demeurant [Adresse 4], administrateur et la SELARL DE KEATING demeurant [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, l’administrateur judiciaire avec le concours de la SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise prévoyant la poursuite d’activité avec paiement des créances inférieures à 500€ à 100% comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan, paiement des frais de justice à 100% comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan et le paiement du passif tant privilégié que chirographaire à 100% en 10 ans selon annuités progressives de la manière suivante
1ère année : 2%
2ème année : 3%
3ème année : 5%
4ème année : 10%
5ème année : 10%
6ème année : 10%
7ème année : 10%
8ème année : 15%
9ème année : 17%
10ème année : 18%
Le premier paiement à intervenir un an après l’arrêté du plan.
La SELARL DE KEATING mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 284951,72 €.
Que sur 22 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif : – 10 ont répondu favorablement pour une masse financière de 164294,41 € ;
* 1 a des dispositions particulières pour une masse financière de 8872,41 € ;
* 4 ont une créance à paiement immédiat pour une masse financière de 901,08 € ;
* 7 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 110883,82 € ;
Que ces derniers sont réputés favorables au plan.
Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.
Le dirigeant confirme le plan.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626- 8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l’administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 13 juin 2025, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public.
Attendu que la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport de l’administrateur et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l’administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL [Adresse 2] RCS PONTOISE [Numéro identifiant 3].
Dit que la SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant les créances inférieures à 500€ à 100% comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan et en réglant les frais de justice à 100% comptant dès leur mise en recouvrement.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% en 10 ans selon annuités progressives de la manière suivante :
1ère année : 2%
2ème année : 3%
3ème année : 5%
4ème année : 10%
5ème année : 10%
6ème année : 10%
7ème année : 10%
8ème année : 15%
9ème année : 17%
10ème année : 18%
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 2], dépendant de l’actif de la SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES demeurant [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que la SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL devra remettre un état trimestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SARL CABINET IMMOBILIER CONSEIL devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du
présent jugement. Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-
7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à
l’article R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au
mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le Greffier le Président
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