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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, audience publique affaires courantes, 17 juin 2025, n° 2024004126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2024004126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
,
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2024 004126 Numéro de minute : 59/1/2025 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
JUGEMENT DU MARDI 17/06/2025
(Affaire mise en délibéré le 15/04/2025)
DEMANDEUR : BANQUE POUYANNE (SA) -, [Adresse 2] Avocat plaidant : Me GOTTE Marlene -, [Adresse 3]
DEFENDEUR :, [W], [W], [Z] Divorcée, [V] -, [Adresse 4] – Caution personnelle et solidaire de la société SAS, [Y], [V] -, [Localité 1], plaidant en personne.
Composition du tribunal lors des débats : Présidente : Mme Martine CARLUS-MANCILLA Juges : M. Yves LOUBERE, M. Stéphane MAZELLIER Greffier d’audience : Mme Julie TEMPRA
Juges ayant participé au délibéré :
Mme Martine CARLUS-MANCILLA, M. Yves LOUBERE, M. Stéphane MAZELLIER
Présents au prononcé du jugement : M. YVES LOUBERE, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement et l’ayant signé le Président étant empêché conformément aux articles 452 et 456 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS «, [Y], [V] » a ouvert, le 23 janvier 2014, un compte auprès de la BANQUE POUYANNE qui lui a, ultérieurement, consenti un découvert et un financement de type DAILLY.
Le 23 février 2017, Monsieur, [V], [Y] (président de la SAS) et Madame, [W], [Z] se sont portés caution personnelle et solidaire de la SAS auprès de la banque, à hauteur de 30.000,00 € (trente mille euros) pour une durée de 10 ans, pour toutes les dettes nées ou à naître de la SAS.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Dax, en date du 20 juin 2018, la SAS a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré ses créances auprès du mandataire le 2 août 2018 (découvert : 2 320,91 € et créances DAILLY : 7 421,40€).
A cette même date, Madame, [W] a été informée, par LRAR (pli avisé non réclamé), de l’exigibilité de la créance en lui demandant de formuler une proposition de règlement amiable du montant dû.
Par courrier du 12 avril 2023 et 1 er mars 2024 (pli réceptionné), la banque a mis en demeure Madame, [W] de régler la somme de 6 493,62 € qui restait due après divers paiements effectués par l’autre caution, Monsieur, [V], [Y].
Aucune réponse n’a été apportée par Madame, [W], pas plus qu’auxautres courriers du 12 avril 2023 et du 1 er mars 2024.
La banque a alors déposé une requête d’injonction de paiement à l’encontre de Madame, [W] auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Dax afin d’obtenir délivrance d’une ordonnance portant injonction de payer. Telle ordonnance a été délivrée le 25 juillet 2024 pour la somme de :
1. En principal avec intérêts légaux
* Principal : 1 572,22 € (Découvert du compte n,°[XXXXXXXXXX01])
* Autres : 7 421,40 € (Dailly impayées)
* Autres : -2 500,00 € (Retenue de garantie)
2. Les dépens à ce stade de la procédure (frais de greffe) s’élevant à la somme de 31,80 € TTC.
L’ordonnance a été signifiée par exploit de Commissaire de Justice le 17 septembre 2024.
Madame, [W] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024.
Par la suite de cette opposition, Monsieur le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le Tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a m is l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DE LA PARTIE EN DEMANDE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La BANQUE POUYANNE :
Fait valoir que l’acte de cautionnement a été légalement formé entre les parties en date du 13 mars 2017,
Produit sa déclaration de créance concernant la liquidation de la SAS, CHRISTIAN, [V] pour un montant total de 34 065,38 € en principal,
Produit les courriers LRAR de mise en demeure de régler en date du 02 août 2018 (pour 30 000,00 €), du 12 avril 2023 (pour 6 493,62 €), et du 1 er mars 2024 (pour 6 493,62 €),
Produit la signification de l’injonction de payer signifiée à personne le 17 septembre 2024 pour un montant de 6 747,90 € (dont 6 493,62 € en principal).
C’est pour ces raisons de la BANQUE POUYANNE, dans ses dernières écritures du 15 avril 2025, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Madame, [W] au paiement de la somme de 6 493,62 € au titre de son engagement de caution,
* CONDAMNER Madame, [W] au paiement de l’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.
De son côté, Madame, [W], [Z] :
Réplique que son engagement n’a pu être suivi d’effet en raison de soucis de santé et de difficultés financières,
Produit des justificatifs de ses revenus et charges mensuelles laissant apparaître un reste à vivre moyen de 989,61€,
Reconnaît être engagée en qualité de caution,
Avance, qu’au regard de sa situation financière, elle sollicite un étalement de sa dette en rapport avec sa situation financière et familiale.
C’est pour ces raisons que Madame, [W], dans ses dernières écritures du 14 avril 2025, demande au Tribunal de :
* « Si le Tribunal me condamne à payer la somme demandée, serait-il possible d’obtenir un échéancier »
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur l’opposition
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, et que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance a été délivrée le 25 juillet 2024 puis signifié par exploit de Commissaire de Justice le 17 septembre 2024.
Madame, [W] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, soit dans le délai légal d’un mois. En conséquence, le Tribunal la dira recevable, le jugement se substituant à l’ordonnance.
Sur la demande du paiement de la somme de 6493,62€ au titre de son engagement de caution L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Un acte sous seing privé a été signé le 13 mars 2017 entre les parties concernant un cautionnement garantissant l’ensemble des engagements de la SAS, CHRISTIAN, [V] pour un montant de 30 000,00€ pour une durée de 10 années.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Dax, en date du 20 juin 2018, la SAS a été placée en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré ses créances auprès du mandataire le 02 août 2018 (découvert : 2 320,91€ et créances DAILLY : 7 421,40€).
Par courrier du 12 avril 2023 et 1 er mars 2024 (pli réceptionné), la banque a mis en demeure Madame, [W] de régler la somme de 6 493,62 € qui restait due après divers paiements effectués par l’autre caution, Monsieur, [V], [Y].
Madame, [W] ne conteste pas la créance.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame, [W], [Z] au paiement des sommes : 6493,62€ au titre du principal.
Sur la demande de délai de paiement
Les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1244-1 du Code Civil sont réunies. En conséquence le Tribunal dira que Madame, [W], [Z] pourra s’acquitter de sa dette au titre du solde débiteur et du contrat de prêt sur 24 mois (12 mois à raison de 50,00 € payable le 5 de chaque mois, le solde par part égale sur les 12 mois restants), et dont le premier versement devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Des dépens,
L’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ; qu’il convient dans ces conditions de mettre à charge de Madame, [W], [Z] les dépens.
De l’application de l’article 700 du CPC,
Pour faire valoir ses droits la BANQUE POUYANNE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Madame, [W], [Z] à payer 500,00 € au titre de l’article 700 CPC déboutant la BANQUE POUYANNE pour le surplus ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l’injonction de payer et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame, [W], [Z] à payer la BANQUE POUYANNE la somme de 6 493,62 € au titre du principal de son engagement de cautionnement,
OCTROIE un délai de paiement de la dette par 24 règlements (12 premiers règlements de 50,00 €, le solde en 12 paiements égaux), payable le 5 de chaque mois.
CONDAMNE Madame, [W], [Z] auxentiers dépens, dont les frais du présent jugement qui s’élèvent à 57.23€ TTC.
CONDAMNE Madame, [W], [Z] à payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile déboutant la BANQUE POUYANNE pour le surplus ;
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.
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