Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 12 juin 2025, n° 2025R00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAh ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Juin 2025
N° de RG : 2025R00237
N° MINUTE : 2025R00290
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA [Adresse 3] Représentant légal : M. [R] [V] [X], Président du conseil d’administration, comparant par Me [Y] [M] [Adresse 2] (75E2122)
DEFENDEUR(S) :
* SARL PC21 [Adresse 1] Sigle : PC21 Représentant légal : M. [N] [T] [P], Gérant, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Juin 2025 La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00237
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA assigne la SARL PC21 à comparaître à l’audience publique des référés du 5 Juin 2025.
L’assignation tend à voir :
Recevoir la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce. Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société PC21 à payer à la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA la somme provisionnelle de 36.1797 € au titre des factures demeurées impayées suivantes :
* facture n°ZI202307-038632 du 1 er juillet 2023
* facture n°ZI202308-039600 du 1" août 2023
* facture n°ZI202309-040562 du 1 " septembre 2023
* facture n°Z1202310-041540 du 1 er octobre 2023 facture n°Z1202311 -042497 du 1° novembre 2023
* facture n°ZI202312-043458 du 1 er décembre 2023
* facture n°ZI202401 -044438 du 1 " janvier 2024
* facture n°ZI202402-045386 du 1 er février 2024
* facture n°ZI202403-046333 du 1 er mars 2024
* facture n°ZI202404-047295 du 1" avril 2024
* facture n°ZI202405-048243 du 1 a mai 2024
* facture n°ZI202406-049189 du 1 er juin 2024
* facture n°ZI202407-050l45 du 1 er juillet 2024
* avoir n°ZI202107-050145 du 25 juillet 2024
* facture n°ZI202408-051084 du 1 er août 2024
CONDAMNER la société PC21 au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la BCE majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société PC21 au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 36.179,87 € TTC à compter du 15 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce CONDAMNER la société PC21 à payer à la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA la somme provisionnelle de 560 € au titre des fiais de recouvrement des 14 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société PC21 à payer à la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE SA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société PC21 aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de plein droit.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 juin 2025.
MOTIFS
Attendu que la demande est fondée sur l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées, ne permettent pas d’établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE n’a pas été en mesure de produire des pièces permettant de corroborer ses demandes ;
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Attendu qu’il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il y aura lieu de laisser la charge des dépens à la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société SA ZAYO INFRASTRUCTURE France ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Risque ·
- Activité économique ·
- Équité ·
- Assurances
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Mandataire ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Registre du commerce
- Paiement ·
- Client ·
- Vacances ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Fraudes ·
- Pénalité de retard ·
- Monétaire et financier
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Marc ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Commerce ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Industriel ·
- Intérêt ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Crise politique ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Tradition ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Apurement des comptes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.