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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 mars 2025, n° 2025R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N° de RG : 2025R00091
N° MINUTE : 2025R00109
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS BOUVIER & ASSOCIES, [Adresse 3] Représentant légal : Mme [R] [M], Président, [Adresse 5]
comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN, [Adresse 1] et par Me Hélène LABORDE, [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SAS [O] IMMOBILIER [Adresse 4] Représentant légal : M. [T] [O], Président, [Adresse 2]
non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
prononcée publiquement par :
Président : M. Patrick CARRALE assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis
assermenté
2025R00091
Attendu que par acte du 13 Février 2025, la SAS BOUVIER & ASSOCIES a fait donner assignation à la SAS [O] IMMOBILIER d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens à sa charge.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,64 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté
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