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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 30 oct. 2025, n° 2025R11334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 30/10/2025
N° Minute : 58
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[F] [A] ARCHITECTE SARL
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître PREVOT, avocat au barreau de Martinique.
DÉFENDEUR
SAS CARIMMO MDB
[Adresse 2] SCHOELCHER Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Moise CARETO, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière présente lors des débats : Emmanuelle DESCHAMPS Commis-greffière présente lors du prononcé : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 16/10/2025
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 6 feuilles selon remise faite au siège de son destinataire, en les mains de Monsieur [K] [P], son père ainsi déclaré qui a accepté dans recevoir la copie, par exploit de commissaire de justice le 18 juin 2025 à la requête de la SARL [F] [A] ARCHITECTURE, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 538 085 598, à l’encontre de la SAS CARIMMO MDB, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 531 341 246, ladite assignation ayant été reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 18 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11334 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, et de l’article « 835 » [comprendre : 873] du code de procédure civile, condamner la SAS CARIMMO MDB à lui payer la somme provisionnelle de 31.010,07 € TTC correspondant à la facture qu’elle a émise le 21 juin 2024 (référencée N°07-CAR210624-2), « outre les pénalités correspondent à un taux de [???] », ainsi que la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions n°2 de la SAS CARIMMO MDB, datées et communiquées le 15 octobre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce et des articles 9 et « 835 » [lire : 873] du code de procédure civile :
* déclarer la SAS CARIMMO MDB recevable et bien fondée en ses moyens ;
* déclarer l’irrégularité de la facture d’honoraires n°07-CAR210624-2 en ce qu’elle ne mentionne pas sa date d’exigibilité, ni l’adresse correcte de la concluante ;
* déclarer que la SARL [A] ne rapporte pas la preuve de la réception par la concluante des relances relatives au paiement de la somme réclamée, et en conséquence,
* débouter la demanderesse de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SAS CARIMMO MDB à lui payer la somme provisionnelle de 31.010,07€ outre les pénalités ; A titre subsidiaire,
* accorder à la SAS CARIMMO MDB un délai de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la somme éventuellement retenue comme due, sous la forme d’un report d’exigibilité, et à défaut, sous la forme d’un échelonnement en 24 mensualités égales ;
En tout état de cause,
* condamner la SARL [A] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur le moyen d’irrégularité de la facture d’honoraires n°07-CAR210624-2 tiré du défaut de mention de sa date d’exigibilité et du caractère incorrect de l’adresse de la défenderesse :
L’article 441-9, I du code de commerce précise : « I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. / Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. / Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. / La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. »
L’article L. 441-10 du même code ajoute : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. / (…) »
Qu’en l’espèce, le 21 mars 2024, la SARL [F] [A] ARCHITECTURE a signé avec la SAS CARIMMO MDB un contrat de maîtrise d’œuvre référencé n°CAR080324-2, concernant l’opération de construction de 7 logements à usage d’habitation, sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1], cadastré Zone UDb Section M, N°[Cadastre 1] ;
Que le 21 juin 2024, le contrat précité a fait l’objet d’une note d’honoraires n°07-CAR210624-2 établie le 21 juin 2024, d’un montant de 31.010,07 € TTC, dont la demanderesse déplore qu’elle reste à ce jour en souffrance et en sollicite paiement ;
Que la contestation opposée par la SAS CARIMMO MDB à la demande en paiement provisionnelle de la requérante porte à la fois sur des irrégularités quant à l’exigibilité de la créance et sur l’absence de preuve d’une mise en demeure valable et de relances effectivement reçues par elle ;
Qu’à l’appui de sa demande, la requérante produit notamment le contrat d’architecte signé le 21 mars 2024, la note d’honoraires n°07-CAR210624-2 du 21 juin 2024 d’un montant de 31.010,07 € TTC, le récépissé du dépôt en date du 24 juin 2024 de la demande de permis de construire n°PC 972229 24 BR026 établi par la mairie de [Localité 2], une liste des huit
courriels de Monsieur [A] à l’attention de son dirigeant lui rappelant son devoir d’honorer ses honoraires, sur la période du 21 juin 2024 au 21 octobre 2024, la copie de messages SMS ou WhatsApp échangés entre Monsieur [A] et la SAS CARIMMO MDB sur la période du 10 septembre 2024 au 14 janvier 2025, le courrier du service juridique de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de mise en demeure du 05 décembre 2024 quoique sans justification de son récépissé d’envoi ou accusé de réception, ainsi que le courriel du 21 janvier 2025 adressé à Monsieur [K] ;
Qu’il est constant, et d’ailleurs non contesté sur le fond, que la SAS CARIMMO MDB a conclu avec la SARL [F] [A] ARCHITECTURE un contrat d’architecte en vue de la réalisation d’un projet immobilier, et que dans le cadre de l’exécution de sa mission, la demanderesse a émis le 21 juin 2024 une facture d’honoraires n°07-CAR210624-2 d’un montant de 31.010,07 € TTC, correspondant au stade de dépôt du permis de construire, ledit montant (en HT) étant référencé « DPC » (28.580,71 € HT) au contrat pour l’essentiel outre paiement au titre de l’ouverture administrative du dossier référencée « OAD » (4.572,91 € HT), étant précisé que la somme de 4.572,91 € HT est mentionnée comme déjà réglée dans la note d’honoraire ;
Que si la société demanderesse soutient que sa facture est à échéance le jour même de son édiction, sans qu’il ne soit pour autant fait mention d’une quelconque date d’exigibilité sur ladite facture, il résulte pourtant du cahier des clauses particulières du contrat d’architecte n°CAR080324-2 signé par les parties le 21 mars 2024, que celles-ci ont expressément prévus à l’article 5 intitulé « Clauses particulières » que « Le règlement des honoraires s’effectuera par virement bancaire à 7 jours [de la] date de réception de la note d’honoraires » ;
Que de surcroît, si l’adresse du siège de la société défenderesse est mentionnée au Kbis du 17 juin 2024 comme étant [Adresse 4], l’article 1.1 de la partie 1 du contrat indique que le maître d’ouvrage est la SAS CARIMMO MDB dont l’adresse est « [Adresse 5] » ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, et d’une part, la date de réception par la défenderesse de la note d’honoraire peut se déduire comme étant le 1 er juillet 2024 de la réponse par courriel du 24 juin 2024 de M. [W] [K], Président de la SAS CARIMMO MDB, qui accuse réception de la facture qui lui a été adressée le 21 juin précédent par courriel, et indique qu’il « s’en occupe à mon retour lundi prochain » sans contester ni le principe ni le montant de cette facture ; que d’autre part, l’adresse de facturation est valablement l’adresse expressément indiquée au contrat et sur la note d’honoraire comme étant « [Adresse 5] » ;
Qu’ainsi, la note d’honoraire, dont il convient de considérer qu’elle a été reçue le 24 juin 2024 et valablement adressée à « SAS CARIMMO MDB – Monsieur [W] [K] – [Adresse 5] » conformément au contrat, devait dès lors être payée jusqu’au 1 er juillet 2024, celle-ci n’apparaissant par ailleurs ni contestable ni contesté sur son principe ou son quantum ;
Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la réception des relances relatives au paiement de la somme réclamée :
Attendu que la défenderesse conteste avoir été dûment relancée et mise en demeure de payer alors même que figure pourtant au dossier de nombreux courriels de relance à l’adresse [Courriel 1] dont il résulte une réponse le 24 juin 2024 faisant à tout le moins état de la bonne réception de la note d’honoraire ;
Que de surcroît, par capture d’écrans d’échanges téléphonique en date du 20 septembre
suivant, entre Messieurs [P] [K] et [F] [A], est également proposé un versement partiel de 10.000,00 euros en deux fois, lequel ne sera pour autant pas suivi d’effet quoique réitéré le 17 octobre suivant, en vain ;
Qu’il conviendra dès lors de rejeter le moyen comme infondé en fait ;
Sur les pénalités :
L’article 1231-6 du même code énoncé : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Que la demanderesse sollicite paiement de pénalités, d’une part dans les motifs de son assignation en pages 6 et 7, faisant valoir que le défaut de paiement de ses factures « dans les trente jours de leur émission, tout retard de règlement ouvre droit après une mise en demeure au paiement d’une indemnité de retard calculée au taux annuel (base annuel banque de France majoré de deux points) applicable sur le montant hors taxe de la facture », et qu’en cela au principal « s’ajoutent les pénalités (MEMOIRE) jusqu’à parfait paiement », et d’autre part dans le dispositif de son assignation en sollicitant paiement du principal « outre les pénalités correspondent à un taux de [???] » au terme duquel le taux d’intérêt n’est pas précisé ;
Qu’il résulte des pièces produites, outre un défaut de justification du récépissé d’envoi ou accusé de réception du courrier du service juridique de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de mise en demeure du 05 décembre 2024, un défaut de précision de la pénalité sollicitée ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit à titre provisionnel ;
Qu’en conséquence de ce qui précède, il conviendra dès lors de condamner la SAS CARIMMO MDB à payer à la SARL [F] [A] ARCHITECTURE la somme provisionnelle de 31.010,07 € TTC correspondant à la facture référencée N°07-CAR210624-2, émise le 21 juin 2024 et réceptionnée le 24 juin suivant, à échéance au 1 er juillet 2024 ;
Que cette somme sera également assortie de l’intérêt légal à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Qu’en l’espèce, la société défenderesse entend bénéficier, à titre subsidiaire, d’un délai de 24
mois pour s’en acquitter, sous la forme d’un report d’exigibilité à titre principal, et à défaut, sous la forme d’un échelonnement en 24 mensualités égales ;
Que pour autant, la société défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales, alléguant en cela et notamment l’absence de concrétisation du projet objet du contrat d’architecture et l’absence de trésorerie pour honorer le paiement sollicité, ne justifie pour autant pas de sa situation actualisée permettant de prétendre à des délais de paiement, et notamment : d’une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ; de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté ; de sa bonne foi en ce qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation ;
Qu’en tout état de cause, il n’est pas établi, afin de justifier de sa réelle bonne foi, ni le versement partiel et substantiel de la moindre somme, ni la moindre explication quant à tous les moyens dont elle dispose et mis en œuvre pour tenter de remplir son obligation ;
Qu’en conséquence, au regard des pièces produites et des développements précités, il n’y a pas lieu d’accorder à la débitrice l’octroi de quelconques délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS CARIMMO MDB à payer à la SARL [F] [A] ARCHITECTURE les sommes suivantes :
* 31.010,07 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant au paiement de la facture référencée N°07-CAR210624-2, émise le 21 juin 2024 et à échéance au 1 er juillet 2024, assortie de l’intérêt légal à compter de la notification de la présente ordonnance ;
* 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délai de paiement ;
REJETONS tout autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SAS CARIMMO MDB aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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