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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 2 févr. 2026, n° 2025003238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Jugement du 2 février 2026
Chambre C2
Référence : 2025 003238
ENTRE :
La société ENEDIS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 608 442 [Adresse 3]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE, avocate au barreau de Nantes, SELARL NATIVELLE AVOCAT,
PARTIE EN DEMANDE
d’une part
EΤ
La société [S] [U], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 930 091 [Adresse 4] Non comparante, non représentée
PARTIE EN DEFENSE d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. François LECHAT, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 février 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société [S] [U] a pour activité la réalisation de travaux d’installation électrique haute et basse tension.
Le 14 juillet 2021, elle a, lors de travaux de terrassement mécanique sur la commune de [Localité 3], endommagé un câble souterrain haute tension appartenant au réseau électrique dont le concessionnaire est la société ENEDIS.
Un constat a été établi le jour même entre la société [S] [U] et la société ENEDIS duquel il ressort l’existence d’un dégât apparent avec interruption de service.
Le 1 er octobre 2021, la société ENEDIS a adressé un courrier à la société [S] [U] rappelant les faits et indiquant être dans l’obligation, en qualité de gestionnaire du réseau public de distribution et en charge d’une mission légale de service public, de procéder aux réparations et de lui adresser la facture relative à celles-ci.
La facture d’un montant de 5 643,37 € a été adressée le 31 janvier 2022. En l’absence de règlement dans le délai imparti, une relance a été adressée le 2 mars 2022.
Restée sans effet, une mise en demeure de régler sous 10 jours a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 4 avril 2022.
En l’absence de règlement, la société ENEDIS a adressé, par l’intermédiaire de son avocat et par lettre recommandée avec avis de réception, à la société [S] [U] une mise en demeure de régler sous 15 jours, précisant qu’il s’agissait de la dernière étape avant recours devant la justice.
En l’absence de réponse de la part de la société [S] [U], la société ENEDIS a assigné cette dernière et l’affaire a été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à celle du 5 janvier 2026 pour y être retenue et plaidée.
Seule la société ENEDIS s’est présentée à l’audience.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR ENEDIS
La société ENEDIS sollicite du tribunal de commerce de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles L. 554-1 I et R. 554-27 du Code de l’environnement
Vu l’article 1231-6 du Code civil
Vu l’article 1343-2 et suivants du Code civil
CONDAMNER la société [S] [U] à payer à la société ENEDIS la somme de 5.643,37 € correspondant au coût des travaux de remise en état de l’ouvrage endommagé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 avril 2022
CONDAMNER la société [S] [U] à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société [S] [U] aux entiers dépens
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR ENEDIS
La société ENEDIS, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
* Le constat contradictoire en date du 14 juillet 2021
* La facture du 31 janvier 2022 adressée à la société [S] [U]
* Les courriers et mises en demeure
* La déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT)
Elle fait valoir les moyens suivants :
La société [S] [U] a endommagé un câble souterrain ce qu’elle a reconnu en signant le constat ;
Le document intitulé DICT Document d’Intention de Commencement de Travaux n’était pas présent sur site alors qu’il mentionnait l’existence possible d’un réseau souterrain ;
Le tronçon était représenté en cartographie et aucun marquage ou piquetage n’avait été effectué avant les travaux alors que les dispositions de l’article R 554-27 I du Code de l’environnement le rendent obligatoire ;
La société [S] [U] aurait dû préalablement à la réalisation de ses travaux prendre des précautions et notamment s’assurer que le marquage des réseaux indiqués sur le plan était réalisé et en l’absence de ce dernier le solliciter avant le démarrage des travaux ;
La responsabilité de la société [S] [U] résulte des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
LES DEMANDES ET MOYENS PRESENTEES PAR LE DEFENDEUR [S] [U]
La société [S] [U], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à l’audience bien que la convocation ait rappelé les dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile. Elle n’a porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de nonrecevoir. En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Fera observer que :
* l’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» ;
* l’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»;
* l’article L 554-1 I du Code de l’environnement dispose que « Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l’article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou
continuité de fonctionnement, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. » ;
* l’article R 554-27 du Code de l’environnement dispose que « Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l’emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l’emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d’être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d’eau. Il est effectué en tenant compte de l’incertitude de la localisation de l’ouvrage concerné. »;
* l’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »;
En l’espèce,
La société [S] [U] a réalisé des travaux de terrassement sans respecter les dispositions des articles L 554-1 I et R 554-27 du Code de l’environnement et en particulier sans vérifier préalablement la présence de réseaux et donc l’existence d’un marquage ou piquetage permettant de l’identifier clairement et d’éviter de l’endommager ;
Sa responsabilité est engagée au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
La facture établie par la société ENEDIS en date du 31 janvier 2022 d’un montant de 5 643,37 € comprend les heures de main d’œuvre affectée à la réparation des dégâts ainsi que le coût de la soustraitance à laquelle elle a dû faire appel auprès d’EIFFAGE [U], la facture de cette dernière étant produite ;
En conséquence,
Condamnera la société [S] [U] à payer à la société ENEDIS la somme de 5 643,37 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la première mise en demeure ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l’espèce
Pour faire reconnaître ses droits, la société ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence,
Condamnera la société [S] [U] à verser à la société ENEDIS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Rappellera que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Sur les dépens
Fera observer que l’article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera la société [S] [U] qui succombe au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [S] [U] à payer à la société ENEDIS la somme de 5 643,37 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la première mise en demeure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société [S] [U] à verser à la société ENEDIS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [S] [U] qui succombe aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le Greffier
La Présidente.
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