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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2024031693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024031693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024031693
ENTRE :
SAS PLACE RENOVATION, dont le siège social est 13 Ter 15, rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS de Nangterre B 852612027
Partie demanderesse : assistée de la SARL JAMES AVOCATS – Me Anne-Laure LAVERGNE Avocat (D1903) et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
SAS TBS TECHNIQUE, dont le siège social est 23, chemin d’Arcins 33360 Latresne -RCS de Boredeaux B 918042029
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La société PLACE RENOVATION ayant pour activité la restauration de biens immobiliers a confié à la société TBS TECHNIQUE le 8 décembre 2022 et pour un montant de 27 193,80€ la réalisation de divers travaux au domicile de Madame [F] [P] et de Monsieur [H] [X] à SALLES (33770).
Les travaux ont débuté le 6 février 2023 pour une durée prévisionnelle d’un mois.
Constatant de nombreux désordres, la société PLACE RENOVATION a mis en demeure la société TBS TECHNIQUE le 3 mai 2023 d’avoir à procéder à la finalisation du chantier.De plus, compte tenu de la défaillance de la société TBS TECHNIQUE, et des dégâts des eaux étant apparus pendant les travaux, la société PLACE RENOVATION a dû faire intervenir plusieurs sociétés afin de procéder aux travaux nécessaires et aux expertises menées dans le cadre du sinistre afférent à la fuite sur une conduite d’évacuation.
Devant le mutisme de la société TBS TECHNIQUE, la société PLACE RENOVATION a obtenu par ordonnance du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 5 janvier 2024 de pratiquer le 1 er février 2024 une saisie conservatoire à hauteur de 12 517,93€ dénoncée à TBS TECHNIQUE le 9 février 2024.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2024, délivré en vertu de l’article 658 du CPC, la société PLACE RENOVATION assigne la société TBS TECHNIQUE. Par cet acte, la société PLACE RENOVATION demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la Société TBS TECHNIQUE à verser à la Société PLACE RENOVATION la somme de 12.244,53 Euros au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non façons ; CONDAMNER la Société TBS TECHNIQUE à verser à la Société PLACE RENOVATION la somme de 10.000,00 Euros (à parfaire) au titre des préjudices financiers subis ; CONDAMNER la Société TBS TECHNIQUE à verser à la Société PLACE RENOVATION la somme de 5.000,00 Euros au titre des préjudices d’images subis ; CONDAMNER la Société TBS TECHNIQUE à payer à la Société PLACE RENOVATION la somme de 5.000,00 Euros au titre des préjudices d’images subis ; CONDAMNER la Société TBS TECHNIQUE à payer à la Société PLACE RENOVATION la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en
délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier de la partie présente.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que la partie les a résumées dans ses conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’assignation introductive d’instance a bien été remise en vertu de l’article 658 du CPC, Les deux sociétés dans la cause étant bien deux sociétés commerciales, la société TBS TECHNIQUE ayant son siège social à Latresne(33360), mais l’article 18 du contrat liant les deux sociétés attribue au tribunal de commerce de Paris les litiges éventuels.
La société TBS TECHNIQUE étant toujours in Bonis, selon l’extrait K bis fourni au 3 mars 2025, le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de la société PLACE RENOVATION à l’encontre de la société TBS TECHNIQUE est recevable.
Sur la résiliation du contrat :
Attendu que, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu que la société PLACE RENOVATION a bien contracté avec la société TBS TECHNIQUE par contrat en date du 8 décembre 2022 une sous-traitance par laquelle la société TBS TECHNIQUE s’engageait à : « exécuter ses engagements avec soin et la compétence d’un professionnel qualifié et expérimenté » afin de procéder à la réalisation de divers travaux de rénovation au domicile de Madame [P] et de Monsieur [X]. Attendu que la réception des travaux a donné lieu à plusieurs désordres confirmés par procès-verbal en date du 22 août 2023,
Attendu que la réception des travaux a donné lieu à plusieurs réserves listées dans des courriels adressé à la société TBS TECHNIQUE et qui n’ont pas été levées comme le constate un courriel en date du 3 mai 2023 (pièce n° 11)
Attendu que la société TBS TECHNIQUE n’a pas répondu aux demandes d’intervention adressées par le maître d’œuvre ;
Attendu que l’article 13 du contrat précise que : « Place Rénovation peut, après LRAR, réaliser ou faire réaliser par une tierce entreprise une partie des travaux de l’entreprise partenaire en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations. »
Attendu que la société PLACE RENOVATION a du faire intervenir à ses frais plusieurs sociétés afin de résoudre les difficultés rencontrées par les clients ayant commandé les travaux, (Pièces 8, 10, 12 et 14 du dossier)
Attendu que la société PLACE RENOVATION a été autorisée, suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 5 janvier 2024 à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 85 000€, et qu’une saisie conservatoire a été pratiquée le 1 er février 2024 à hauteur de 12 517, 93€.
Le tribunal dira que la société TBS TECHNIQUE était légalement et contractuellement tenue de garantir la société PLACE RENOVATION des sommes prises en charge afin de pallier ses défaillances ; et condamnera la société TBS TECHNIQUE à payer à la société PLACE RENOVATION la somme de 12 244,53€ HT.
Sur les préjudices financiers et d’image soulevés :
Attendu que la société PLACE RENOVATION sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et d’un préjudice d’image que lui aurait causé la société TBS TECHNIQUE, mais attendu que la société PLACE RENOVATION n’apporte pas la preuve que TBS TECHNIQUE lui ait causé, des préjudices distincts de celui résultant du retard dans le paiement de la créance ; le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société PLACE RENOVATION a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société TBS TECHNIQUE à lui payer à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande recevable,
* Condamne la société TBS TECHNIQUE à payer à la société PLACE RENOVATION la somme de 12 244,53€ HT au titre du remboursement des frais afférents à la reprise des désordres et malfaçons,
* Condamne la société TBS TECHNIQUE à verser à la société PLACE RENOVATION la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Déboute les parties pour leurs demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la société TBS TECHNIQUE aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 21 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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