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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 31 juil. 2025, n° 2025L03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L03026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L03853
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03026
LE 7 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025
DEBITEUR
SAS MIGI NAF NAF Activité : Le commerce de prêt à porter de chaussures, de maroquinerie, d’articles de cuir et en peau, d’articles pour cadeaux, de vêtements en toutes matières, de bijoux, de parfums et de tous produits et accessoires se rapportant au domaine de l’équipement de la personne et de la maison N° RCS de [Localité 1] : 930144837 / N° de Gestion : 2024 B 7535 Adresse légale : [Adresse 1] FRANCE
Représentants Légaux : M. Ugur CANPOLAT Représenté par Me Volkan ERUGUZ
N° PC : 2025J01191
N’Y A LIEU A STATUER
Par jugement en date du 30 MAI 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MIGI NAF.
L’affaire a été enrôlée à l’audience de ce jour.
MOTIFS
Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 07/08/2025 en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Qu’il n’y a donc lieu à statuer sur la présente instance.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présente instance.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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