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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 3 nov. 2025, n° 2025L04669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L04669 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L05429
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L04669
Le 3 Novembre 2025,
A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
Président : M. Didier ROLLET
Juges : M. Nazim TALEB M. Patrick ROULETTE
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Audience publique du 3 Novembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR
SELARL [O] M. J. ES/Q Liquidateur de la SAS AXE ENERGY, [Adresse 1] Comparant
DEFENDEUR
SAS AXE ENERGY [Adresse 2] RCS 809014178 Représentant Légal : SAS AXE CAPITAL, [Adresse 3] Non comparant
AXE CAPITAL, [Adresse 3] Non comparant
M. [S] [D], [Adresse 4] Non comparant
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DE TRANSACTION
N° de PC : 2021J01090 N° de RG : 2025L04669
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête en date du 22 Septembre 2025 déposée au Greffe le 30 Septembre 2025, la SELARL [O] M. J. ES/Q Liquidateur de la SAS AXE ENERGY sollicite du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue entre elle, la Société AXE CAPITAL et Monsieur [S] [D], conformément aux dispositions de l’article L 642-24 du Code de Commerce aux motifs :
Que par jugement en date du 31 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU AXE ENERGY et a désigné la SELARL [O] M. J. en qualité de liquidateur.
Que par ordonnance en date du 15 septembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a autorisé l’exposante à signer le protocole transactionnel intervenu avec la Société AXE CAPITAL et Monsieur [S] [D], dont les principaux termes sont les suivants :
1°) Monsieur [D] accepte de prendre à sa charge une partie de l’Insuffisance d’actif de la société AXE ENERGY à hauteur de la somme de 30.000 € disponible sur le compte CARPA de son avocat au jour de la signature de la présente transaction ;
2°) En contrepartie de ce paiement, la SELARL [O] en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société AXE ENERGY se désistera de son instance et de son action dans le cadre de la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif contre Monsieur [D] et la société AXE CAPITAL pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny étant précisé que ce désistement ne pourra pas concerner la procédure de sanction extrapatrimoniale également pendante devant ce Tribunal ;
Monsieur [D] s’engage à accepter ce désistement d’instance et d’action et renonce à toute demande à l’encontre de la SELARL [O].
La SELARL [O] renonce plus généralement à toute action à l’encontre de Monsieur [D] ayant pour objet l’indemnisation de la collectivité des créanciers de la société AXE CAPITAL
3°) la présente transaction devra être autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de la société AXE ENERGY dans les termes de l’article L 642-24 du Code de Commerce ;
4°) Elle devra ensuite être signée et exécutée en totalité avant d’être homologuée par un jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny ;
il est convenu à cet égard que dans l’hypothèse où elle ne serait pas homologuée par le Tribunal de Commerce de Bobigny, la SELARL [O] es qualité restituerait bien évidemment à Monsieur [D] la somme de 30.000 € perçue par elle, les parties reprenant alors leur liberté ;
5°) Cette transaction, faite d’abandons réciproques, a l’autorité de l’article 2052 du Code Civil et ne vaut en aucun cas reconnaissance par Monsieur [D] d’une faute de gestion
Chaque partie conservera la charge des frais et honoraires par elle exposés à l’occasion de l’instance en cours, de la négociation et rédaction du Présent protocole transactionnel.
Que le protocole a, donc, été signé par l’ensemble des parties et qu’en application dudit protocole Monsieur [S] [D] a versé la somme de 30.000,00 €
Sur ce, le tribunal :
Attendu que la demande formée par la SELARL [O] M. J. ES/Q Liquidateur de la SAS AXE ENERGY est recevable tant sur la forme que sur le fond, qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue la transaction intervenue entre la SELARL [O] M. J. ES/Q Liquidateur de la SAS AXE ENERGY, la Société AXE CAPITAL et Monsieur [S] [D].
Laisse les dépens en frais de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Didier ROLLET, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
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