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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2025004642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025004642
ENTRE :
SAS DEFACTO, dont le siége social est [Adresse 2]
PARIS – RCS B 899270979
Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Marc ZERBIB Avocat (R062)
ET :
SAS DB CONSEIL, dont Ie siége social est [Adresse 1]
MAISONS-ALFORT – RCS B 949676753
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 janvier 2025 déposée en I’étude du commissaire de justice, ä laquelle il conviendra de se reporter quant á I’exposé des faits, la SAS DEFACTO nous demande de :
Vu les articles 853, 872, 873 alinéa 2 du CPC Vu I’absence de toute contestation sérieuse,
Recevoir la Société DEFACTO en toutes ses prétentions et en conséquence, Condamner la SAS DB CONSEIL par provision au paiement au profit de la Société DEFACTO d’une somme de 26.786,70 euros, correspondant ä 26.400 € en principal de plusieurs contrats de préts et 386,70 £ au titre des intéréts le tout augmenté des intéréts légaux sur ladite somme ä compter de la mise en demeure du 26 décembre 2024 jusqu’au parfait réglement de ladite somme :
Condamner La SAS DB CONSElL au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de I’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner La SAS DB CONSEIL aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maitre ZERBIB,Avocat ä la Cour.
Ce jour, le conseil de la SAS DEFACTO se présente et nous remet un protocole d’accord transactionnel, nous demandant de I’homologuer.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend ä I’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 13 mars 2025 un protocole d’accord transactionnel dont elles nous demandent I’homologation.
Aprés lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas á I’ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
En I’absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé a la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du méme code,
Homologuons ie protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 13 mars 2025, iequel est annexé a la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux ä recouvrer par le greffe liquidés a la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de I’article 514 du CPC.
La minute de I’ordonnance est signée par Mme Daniéle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Daniéle Brunol
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
La Société DEFACTO, SAS au capital de 6 163,17£ dont le siége social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS dc PARIS sous le numéro 899 270 979 (ci-apres
Agissant en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [O] domicilié en cettequalité audit siege
D’UNE PART,
ET :
La SAS DB CONSEIL, Société au capital de 100.00, -£ dont le siége social se situe [Adresse 1] immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 949 676 753,prise en la personne de
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur [Y] [G] domiciliée en cette qualité audit siége.
D’AUTRE PART,
Ci-aprés désignés ensemble, les , ou individuellement, une ;
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE OUI SUIT :
La Société DEFACTO SAS a pour activité le développement et la commercialisation d’une API (interface de programmation applicative) qui puisse s’intégrer sur des plateformes (marketplaceset outils de gestion financiére), permettant de proposer des financements court-terme auxcommercants, sociétés ou entreprises individuelles pour répondre a leurs besoins de trésorerie.
La Société DEFACTO a fait droit a sa demande et octroyé a La SAS DB CONSEIL les préts participatifs suivants :
Contrat de prét n° c9185a41-7e80-41fd-b66a-e6c4408424b4 d’un montant en principal de 7500.00 euros, dont la demande a été réalisée en date du 26/10/2024, dont les fonds ont été versés le 26/10/2024 et dont la date contractuelle de remboursement est le
25/12/2024.
Contrat de pret n° a391c815-ff0a-4397-9232-183db31f2934 d’un montant en principal de 11000.00 euros, dont la demande a été réalisée en date du 21/10/2024, dont les fonds ont été versés le 21/10/2024 et dont la date contractuelle de remboursement est le
20/11/2024.
Contrat de prét n° 3dfe270a-cfd5-4544-bc3e-05e7d932c856 d’un montant en principal de 7900.00 euros, dont la demande a été réalisée en date du 17/09/2024, dont les fonds ont été versés le 18/09/2024 et dont la date contractuelle de remboursement est le
16/12/2024.
C’est au total une somme de 26.400.00 euros, correspondant a total en principal de ces trois contrats qui a été prétée a la SAS DB CONSEIL que cette derniére n’a pas remboursée ä date des présentes écritures.
Une mise en demeure de payer ladite somme lui a été adressée par le Conseil de la SAS DEFACTO le 26 décembre 2024 sans réaction a date, le courrier étant revenu non réclamé.
Une procédure de référé a été diligentée par la société DEFACTO avec une date d’audience fixée au 21/03/2025.
Par courriel du 28/01/2025, la société DEFACTO a sollicité une nouvelle fois le débiteur en vue de lui proposer un échéancier prenant la forme d’un protocole d’accord transactionnel a homologuer lors de l’audience se décomposant de la maniére suivante :
Versement de 2 678,67 £ au titre de la mensualité de janvier 2025,
Versement de huit mensualités de 2 975,16 £,
Versement d’une neuviéme mensualité au titre des intéréts échus au cours du protocole d’un
montant de 3 053,41 £,
Par courriel du 05/02/2025, la société DB CONSEIL a accepté ladite proposition et la premiére mensualité de 2 678,67 £ a été réglée le 10/03/2025.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées pour convenir de ce qui suit afin de mettre un terme ä leur différend dans le cadre du présent protocole transactionnel qu’elles entendent soumettre a homologation du Tribunal de Commerce
IL A ETE CONYENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – SUR LA CREANCE DE DEFACTO
La société DB CONSEIL reconnait devoir a DEFACTO la somme de 29 551,29 £ (Vingt et un mille six cent quatre-vingt-sept curos et vingt-neuf centimes) pour solde de tout compte en principal et intéréts inclus ainsi en supplément que les dépens soit les frais d’assignation de 58,01 £ et de 39,92 £ de greffe pour un montant total de 97.93£ (quatre-vingt-dix-sept euros quatre-vingt-treize centimes).
Il est ainsi spécifié que par cet accord DEFACTO renonce expressément ä toute somme complémentaire.
Ce montant est fixé de maniére définitive et sauf non-respect du présent protocole et notammentle nonpaiement ä bonne date des échéances figurant ä I’article 2 entrainant la déchéance du terme, le présent accord ne pourra générer ni frais, ni honoraires ni intéréts supplémentaires.
ARTICLE 2 – SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
DEFACTO accepte que la somme visée a l’article 1er lui soit versée en 10 mensualités selon l’échéancier suivant :
* 2 678,67 £ le 10/03/2025, – 2 977,40 € le 30/03/2025, – 2 977,40 € le 30/04/2025, – 2 977,40 € le 30/05/2025, – 2 977,40 £ le 30/07/2025, – 2 977,40 € le 30/08/2025, – 2 977,40 € le 30/09/2025, – 2 977,40 € le 30/10/2025, – 2 977,40 € le 30/11/2025, – 3 053,41 € le 30/12/2025,
En se fondant sur cet échéancier, et, étant donné que contractuellement les intéréts liés ä la créance entre le DEBITEUR et le CREANCIER continuent de courir sur le montant en principal restant da par le DEBITEUR au CREANCIER, le montant estimé des intéréts dus a la fin du plan de remboursement du principalest le suivant :
Total intéréts (non soumis a TVA) : 3 053,41 £
Il a été convenu que le montant des intéréts capitalisés sera versé a la derniére mensualité prévue le 30/12/2025.
De ce fait, dans l’hypothése oü ie remboursement du principal s’effectue conformément aux modalités de remboursement figurant ä l’article 4 dudit protocole. le montant estimé des intéréts sera 3 053.41 £ TTC.
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Les versements seront ä effectuer par virement sur le compte bancaire ci-aprés énoncé :
Bénéficiaire : DEFACTO
IBAN : FR7617338000039680340796743 BIC : MEMOFRP2XXX
Il est expressément convenu qu’a défaut de paiement d’une seule échéance a la date convenue, I’intégralité de la créance restante deviendra immédiatement exigible, aprés envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception demeuré sans effet au bout de 8 jours de la présentation du courrier par les services de la Poste et entrainant automatiquement déchéance du terme.
Dans cette hypothése, les premiers versements resteront acquis a DEFACTO qui pourra solliciter le réglement du solde ainsi que le remboursement des dépens exposés auprés du Commissaire de Justice que DEFACTO serait contrainte de mandater pour recouvrer les sommes dues.
ARTICLE 2 – REMBOURSEMENT ANCITIPE
Comme évoqué dans l’article 2 du présent protocole, en présence d’un remboursement anticipé du principal, le calcul des intéréts sera réévalué en fonction de la date a laquelle le DEBITEUR aura procédé au remboursement total du principal auprés du CREANCIER.
Le versement du montant des intéréts interviendra également a cette méme date.
Par conséquent, dans cette hypothése, le DEBITEUR s’engage ä procéder ä son réglement par virement bancaire auprés du CREANCIER (coordonnées bancaires ci-aprés) concomitamment a la date a laquelle le remboursement anticipé du montant du principal sera effectué par DEBITEUR.
IBAN : FR7617338000039680340796743 BIC : MEMOFRP2XXX
ARTICLE 4 – EFFET TRANSACTIONNEL
En contrepartie du respect par la société DB CONSEIL de ses engagements, DEFACTO renonce irrévocablement, purement et simplement a toute action, instance ou contestation relatives a toutaspect de la conclusion, I’exécution, la rupture et leurs conséquences des contrats souscrits rappelésen introduction.
Les Parties renoncent et se désistent de toute demande formulée devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS notamment dans le cadre de la procédure portant le numéro de RG : 2024/031739 al’exception expresse de la demande d’homologation prévue a l’article 7 du présent protocoie.
Les Parties acceptent le présent accord transactionnel ä titre de transaction forfaitaire et définitive par application des articles 1103, l104, 1193, 2044 et 2052 du Code civil.
D’une maniére générale les Parties renoncent définitivement ä tous droits, actions et prétentions,et ä I’introduction de toute instance et action judiciaire ou autre, ä I’encontre de l’une des Partieset/ou de ses dirigeants, a raison de la relation contractuelle ayant existé entre elles et des faits visés au préambule ciavant.
ARTICLE 4 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
Les Parties s’interdisent tout comportement, comme toute déclaration, sous forme écrite ou orale, qui serait susceptible, directement ou indirectement de nuire, de quelque maniére que ce soit, al’autre partie ou de porter atteinte a sa réputation personnelle ou professionnelle.
ARTICLE 5 – CONSENTEMENT
Chaque Partie déclare que pour la signature du présent accord transactionnel, elle s’est uniquementfiée a son propre jugemcnt ainsi qu’aux avis et recommandations de son conseil, quant a la nature, l’étendue et la durée de ses droits et revendications, et qu’elle n’a été influencée d’aucune maniére dans la signature de cet accord transactionnel par aucune déclaration de l’autre Partie ou de touteautre personne.
Lcs Parties déclarent avoir disposé du temps nécessaire pour procéder ä la rclecture de cet accord transactionnel avant signature.
Les Parties confirment que leur consentement au présent accord transactionnel a été donné de facon totalement libre ct éclairée.
ARTICLE 6 – DECLARATIONS
Les Parties déclarent qu’elles sont parfaitement informées des conséquences de la signature dupréscnt accord transactionnel. Elles déclarent avoir bénéficié du temps de réflexion nécessaire etdu conseil de leurs avocats respectifs avant signature du présent accord transactionnel.
Les Parties précisent que chacun des engagements pris au titre du préscnt accord transactionnelrésulte d’une négociation.
Dans l’hypothése ou l’une quelconque des stipulations du présent accord transactionnel serait jugée nulle ou inapplicable, les stipulations restantes continueront a s’appliquer.
ARTICLE 7 – HOMOLOGATION, DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONCOMPETENTE
Le présent accord transactionnel est soumis au droit francais.
Il sera soumis au Tribunal des Activités Economiques de PARIS statuant en référé pour homologation
Tous les conflits ou désaccords qui pourraient surgir entre les Parties, en rapport avec cet accord transactionnel, ou dus a la rupture de cet accord transactionnel, seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS.
Fait en double original, a Paris, le 13/03/2025
Pour DEFACTO
Pour DB CONSEIL
DocuSigned by: sordane Giuly 170383F6D90747F.
Signé par : Dan Bouaniche 6A452D077B49430..
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