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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 janv. 2026, n° 2024J06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J06153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J06153 – 2602300001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Monsieur [P] [L] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
ECOM (SARL) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître CAPGRAS Anne-Laure, avocate au Barreau de Martinique, substituée par Maître Alexandre KONDO, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Dernier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, le Président du tribunal mixte de commerce de Fortde-France enioint la SARL ECOM 1'INSTITUTION а à à payer à RETRAITES COMPLEMENTAIRES INTERPROFESSIONNELLE DE DE LA MARTINIQUE (IRCOM) les somme de 7 506,18 euros au titre des cotisations des 1 er, 2 ème, 3 ème trimestre 2021 et 4 ème trimestre 2022, de 1 000 euros au titre des majorations et de 20 euros au titre des frais accessoires.
Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 28 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, la SARL ECOM a fait opposition à l’injonction de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
L’IRCOM, représentée par Monsieur [P] [L] muni d’un pouvoir spécial, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 7 novembre 2025.
En défense, la SARL ECOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 15 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SARL ECOM a formalisé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier envoyé le 24 juin 2024 à la suite de la signification de celle-ci intervenue le 28 mai 2024, soit dans le délai d’un mois.
Il y aura donc lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur la demande principale
En l’espèce, l’IRCOM fait état d’un trop-perçu en faveur de la SARL ECOM d’un montant de 2 431,33 euros à la suite de corrections des déclarations réalisées par cette dernières.
Il y a donc lieu de constater l’absence de demande de l’IRCOM.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL ECOM pour procédure abusive
En l’espèce, il apparaît que l’IRCOM a mis à exécution l’ordonnance d’injonction de payer après avoir obtenu du greffe un certificat de non-opposition. Or, le greffe n’avait pas pris en compte l’opposition de la SARL ECOM qu’il avait bien reçue le 24 juin 2024 mais qu’il avait égarée. Aussi, l’IRCOM n’a commis aucune faute.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de la SARL ECOM sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL ECOM qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sa demande reconventionnelle ayant empêché l’IRCOM de se désister.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse ayant réglé une grande partie de la somme due rapidement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formulée par la SARL ECOM à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mai 2024 signifiée le 28 mai 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE à l’encontre de la SARL ECOM ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL ECOM à l’encontre de l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECOM aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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