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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 mai 2025, n° 2025R00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00183
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00183
N• MINUTE : 2025R00231
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS KYTOM [Adresse 1] Représentant légal : TCPH,Président, [Adresse 2] comparant par Me Pierre FERNANDEZ [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ASH CONSULTING [Adresse 4] Enseigne : EBM Business School Représentant légal : Mme [A] [W],Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00183
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 3 Avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS KYTOM assigne la SAS ASH CONSULTING à comparaître à l’audience publique des référés du 29 avril 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ASH CONSULTING à payer à titre provisionnel à la société KYTOM la somme en principal de 177.359,70 € TTC pour les causes sus-énoncées.
* Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date de réception de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner la société ASH CONSULTING à payer à titre provisionnel à la société KYTOM la somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce.
* Condamner la société ASH CONSULTING à payer à titre provisionnel à la société KYTOM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société ASH CONSULTING en tous les dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 28/02/2025, avec anatocisme.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ASH CONSULTING de payer à la SAS KYTOM les sommes de :
* 177 359,70 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 28/02/2025, avec anatocisme ;
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ASH CONSULTING ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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