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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 11 mars 2026, n° 2026R00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2026R00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2026 par M. Régis DAMOUR, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00109
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 11 mars 2026, devant M. Régis DAMOUR, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Par assignation en date du 27 février 2026, signifiée non à personne, CENTR’ HALLES nous demande de condamner [Adresse 3] à lui payer :
* 1.571,68€ en principal, par provision, au titre de 4 factures de fourniture de marchandises demeurées impayées s’échelonnant du 17 avril au 2 octobre 2024, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures,
* 160,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse indique que toutes les transactions avec la partie défenderesse ont été réalisées sur le MIN de [Localité 2] et que la somme réclamée n’a pas fait l’objet de contestations.
Elle précise qu’il existe un courant d’affaires continue existant entre les deux sociétés commerciales le 19 mai 2023.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment des 4 factures s’échelonnant du 17 avril au 2 octobre 2024, du décompte du grand livre, de la mise en demeure du 14 avril 2025, de l’extrait du grand livre, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 1.571,68€, avec les intérêts non pas tels que requis mais tels que prévus dans les conditions générales de vente figurant sur les factures, soit au taux légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures,
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture,
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 160,00€ pour 4 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 800,00,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Condamnons, par provision, LA FERME DE RIS ORANGIS à payer à CENTR’ HALLES, la somme de 1.571,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures.
Condamnons, par provision, [Adresse 3] à payer à CENTR’ HALLES, la somme de 160,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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