Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 7 janvier 2025, n° 2024R00558
TCOM Bobigny 7 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que les pièces présentées établissaient l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Droit au paiement d'intérêts de retard

    La cour a jugé que les intérêts de retard devaient être calculés selon le taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points de pourcentage, en raison de l'exigibilité des factures.

  • Accepté
    Conditions pour l'application de l'article 700

    La cour a constaté que les conditions étaient réunies et a accordé une somme au titre de l'article 700, fixée à 1000 euros.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 7 janv. 2025, n° 2024R00558
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024R00558
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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