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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 août 2025, n° 2025R00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00753 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCh SOCIETE IMMOBILIERE PASTEUR A BOULOGNE SUR SEINE, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST, SARLh A+ARCHITECTURE SARL, SASUh Socotec Construction, SARLh ARTEBA SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025
Référé numéro : 2025R00753
DEMANDEUR
SOCIETE SCCV [Adresse 23]
comparant par Cabinet KLP AVOCATS – Me Fabrice LEPEU [Adresse 17]
DEFENDEURS
LA COMMUNE DE LA [Localité 18] prise en la personne de son Maire [Adresse 20]
non comparant
SARL A+ARCHITECTURE SARL [Adresse 7]
[Localité 21]
non comparant
SARL AR.TE.BA [Adresse 7] non comparant
SASU SEMOFI [Adresse 14]
non comparant
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 12]
[Localité 19]
non comparant
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST
[Adresse 1]
non comparant
SAS FRANCILIANE [Adresse 15]
comparant par SELAS REALYZE – Me [G] [H] [Adresse 13]
SA ENEDIS [Adresse 9] non comparant
SA Orange [Adresse 4] non comparant
SA GRDF [Adresse 16] et au [Adresse 5]
[Localité 24]
non comparant
SARL PLUMECO [Adresse 3] non comparant
Madame [K] [E] [Adresse 8] non comparant
SCI LA SOCIETE IMMOBILIERE PASTEUR A BOULOGNE SUR SEINE
[Adresse 10]
non comparant
Débats à l’audience publique du 29 Juillet 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
Dans le cadre du projet immobilier concernant la réhabilitation d’un immeuble de bureaux, sur le terrain situé au [Adresse 11], cadastré Section [Cadastre 22], la SCCV P108, société civile de construction a sollicité l’octroi d’un permis de construire valant démolition auprès de la Commune de [Localité 18] en date du 19 mars 2024.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du Maire de [Localité 18] en date du 30 septembre 2024.
Préalablement au démarrage des travaux la SCCV P108 sollicite, à titre préventif, la désignation d’un Expert judiciaire afin de constater l’état actuel des parcelles et des bâtiments avoisinants ainsi que de la voirie, de décrire les désordres de toutes natures affectant à ce jour lesdites parcelles et lesdits bâtiments, et de préconiser toute mesure nécessaire à la préservation de leur intégrité.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 30 juin, 1er et 7 juillet 2025 La SCCV P108 a fait assigner la SAS FRANCILIANE, la Commune de BoulogneBillancourt, la SARL A+ARCHITECTURE, la société AR.TE.BA, la société SEMOFI, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, la société ORANGE, la SA GRDF, la SARL PLUMECO, Mme [K] [E], SCI IMMOBILIERE PASTEUR A BOULOGNE sur SEINE, devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre statuant en référé aux fins de :
Recevoir la SCCV P108 en ses demandes et les dire bien fondées ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la Président, avec pour mission de :
se rendre sur place, se faire communiquer tous documents et plans qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée, ainsi que les actes de propriété des avoisinants, visiter les immeubles constituant la propriété des avoisinants, dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins, ainsi que de la propriété de la requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également et éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la requérante, prendre toutes photographies utiles, donner son avis sur le mode destructif et constructif proposé par les prestataires et entreprises mandatés par le maitre d’ouvrage au regard de la protection des immeubles voisins, dans l’hypothèse où des troubles et/ou des désordres se manifesteraient dans les immeubles avoisinants en cours de travaux, rechercher s’il existe une relation de cause à effet entre lesdits troubles et les travaux exécutés par la requérante ; dans l’affirmative, indiquer toutes les mesures propres à les faire cesser ou à y remédier, constater les éventuels empiètements des immeubles avoisinants sur la parcelle de la requérante sur laquelle la construction doit être édifiée et notamment en sous-sol, donner son avis sur la nature et le coût des travaux à réaliser pour faire cesser le trouble, en cas de contestations relatives aux limites séparatives et à la mitoyenneté, fournir tous éléments techniques et de fait, permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les prétentions des parties, dire, à son avis, s’il convient en cas d’urgence constatée et/ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de toute mesure de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état et permettre la réalisation des travaux nécessaires, fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis, Réserver les dépens.
Par conclusions de protestations et réserves en date du 15 juillet 2025 régularisées à l’audience du 15 juillet 2025, la SAS FRANCILIANE nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à la SAS FRANCILIANE qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise préventive sollicitée.
La SCI IMMOBILIERE PASTEUR A BOULOGNE sur SEINE bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 1er juillet 2025 fondé sur l’article 659 du code de procédure civile mentionne qu’aux termes de ses recherches il atteste « S’être présenté, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, [Adresse 10] et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, la SCI IMMOBILIERE PASTEUR A BOULOGNE Sur SEINE bien que toujours active et immatriculée au RCS de PARIS, serait partie depuis environ un an selon les renseignements obtenus par l’occupant voisin.
De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, à l’aide de l’annuaire électronique ne nous a pas permis d’obtenir quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
En conséquence, il a été constaté que la SCI IMMOBILIERE PASTEUR A BOULOGNE Sur SEINE n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile (…). ».
En ce qui concerne les autres défendeurs, la COMMUNE DE [Localité 18], la SARL A+ARCHITECTURE, la société AR.TE.BA, la société SEMOFI, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, l’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, la société ORANGE, la SA GRDF, la SARL PLUMECO, Mme [K] [E], bien que régulièrement assignés, ne sont ni présents ni représentés et n’ont pas davantage conclu.
A l’audience du 15 juillet 2025,
A l’audience de référé du 15 juillet 2025, le président a invité le demandeur à faire part de ses observations sur le choix de la juridiction commerciale alors que sur les treize défendeurs assignés il est relevé notamment une personne physique.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025,
La SCCV P108, représentée par son conseil, a indiqué se désister à l’encontre de Mme [K] [E], seule personne physique assignée dans le cadre de la présente instance et fait valoir que s’agissant des autres défendeurs, il y a notamment plusieurs sociétés commerciales donnant compétence au tribunal des activités économiques de de Nanterre.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, nous renvoyons aux dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les demandes et arguments des parties seront examinés dans les motifs de l’ordonnance.
SUR QUOI :
Sur le désistement d’instance de la SCCV P108 à l’égard de Mme [K] [E],
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”.
La SCCV P108 a indiqué à l’audience du 29 juillet 2025 se désister de son instance à l’encontre de Mme [K] [E].
Bien que régulièrement assignée, Mme [K] [E] n’était ni présente, ni représentée et n’a pas davantage conclu, il convient donc d’accepter le désistement de l’action de la SCCV P108 à l’encontre de Mme [K] [E].
RG : 2025R00753
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En conséquence, nous prenons acte de ce désistement et le déclarerons parfait.
Sur l’ incompétence du tribunal des activités économiques,
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
L’article 92 du même code dispose que : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. (…). ».
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la SCCV P108 nous demande, préalablement au démarrage des travaux, à titre préventif, la désignation d’un expert judiciaire afin de constater l’état actuel des parcelles et des bâtiments avoisinants ainsi que de la voirie, de décrire les désordres de toutes natures affectant à ce jour lesdites parcelles et lesdits bâtiments, et de préconiser toute mesure nécessaire à la préservation de leur intégrité.
Selon la SCCV P108, compte tenu de l’ampleur du projet, il est nécessaire que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de l’ensemble des défendeurs visés dans l’assignation, à savoir :
Les avoisinants : – La SARL PLUMECO, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée Section P n°[Cadastre 6], – La SCI IMMOBILIERE PASTEUR, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée Section P n°[Cadastre 2], – La Ville de [Localité 18], propriétaire de la voirie et des trottoirs bordant le projet, – Les intervenants à l’acte à construire lesquels ont déjà été désignés : – La SARL A+ARCHITECTURE SARL, en qualité d’Architecte – Maître d’œuvre de conception, – La SAS SEMOFI, en qualité de Géotechnicien (mission G2 AVP), – La SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de Contrôleur technique et de CSPS, – la SARL AR.TE.BA, Maitre d’œuvre d’exécution, Les concessionnaires concernés par le projet : – Le syndicat de l’Orge (SYORP), en charge de la gestion du réseau public d’eau potable ; – L’Établissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, en charge de la gestion du réseau public d’assainissement, – La SA ENEDIS, en charge du réseau public d’électricité, – La SA GRDF : concessionnaire du réseau de distribution de gaz, – La SAS FRANCILIANE : concessionnaire en charge de la distribution d’eau, – La SA ORANGE : concessionnaire du réseau téléphonique.
Nous relevons que le syndicat de l’Orge (SYORP), en charge de la gestion du réseau public d’eau potable bien qu’évoqué par le demandeur en tant que cessionnaire concerné par le projet et notamment aux opérations d’expertise lesquelles doivent être menées au contradictoire, n’a pas été attrait dans la présente instance.
De plus, nous relevons également qu’à l’exception de la SAS FRANCILIANE laquelle a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise préventive sollicitée, les dix autres entités bien que régulièrement assignées n’ont pas comparues et n’ont pas conclu.
Au visa de l’article L.721-3 du code de commerce, il est rappelé que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Les articles L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction et » et l’article L 211- 4 du même code dispose que : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. ».
Ainsi, parmi les douze défendeurs assignés, nous relevons la présence d’une SCI dont le siège social est situé à Paris et deux collectivités publiques dont la Commune de Boulogne Boulancourt qui ne sont ni des sociétés industrielles, ni des sociétés commerciales et dont les activités n’entrent pas dans la catégorie des actes de commerce, cela justifie de déclarer incompétent le tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, nous déclarerons le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les demandes accessoires
La SCCV P108 qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prenons acte du désistement d’instance de la SCCV P108 à l’égard de Mme [K] [E] et le déclarons parfait ;
Déclarons le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent et renvoyons la cause devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Disons qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile ; Déboutons la SCCV P108 de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la SCCV P108 aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 417,45 €uros, dont TVA 69,58 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Nicole BARACASSA, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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