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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 21 mai 2025, n° 2025019141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SEL GDSA -Maître [E] [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 21/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025019141 21/05/2025
ENTRE : la SAS LA BRIEE, N° Siren 850002130, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Thu Thi PHAM HUU Avocat (RPJ092210)
ET : la SAS MDMF.POP, N° Siren 851256628, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maître [E] [G]
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 23 avril 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil,
Condamner la Société MDMF.POP à payer à la société LA BRIEE la somme 25.000 €, conformément à l’acte de cession en date du 19 juillet 2024 avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025.
Condamner la Société MDMF.POP à payer à la société LA BR1EE la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la Société MDMF.POP aux entiers dépens.
La SAS MDMF.POP dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu le contrat de cession ayant lié les Parties ;
Vu le paiement complet du prix de cession
Vu les articles 872 & 873 du Code de procédure civile ;
Vu la reconnaissance de la créance de la société MDMF.POP par la société LA BRIEE à hauteur de 9.686,10 euros ;
Débouter la société LA BRIEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner la société LA BRIEE à payer à la société MDMF.POP la somme de 9.686,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société LA BRIEE à payer à la société MDMF.POP la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamner la société MDMF.POP aux entiers dépens.
SUR CE,
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur la demande en principal :
En l’espèce, la demande principale est notamment fondée sur les pièces suivantes :
* Acte de cession de fonds de commerce en date du 19 juillet 2024
* Promesse de vente du 19 mars 2024
* Échange de courriels officiels en date du 1 juin 2024
* Courriel de la BNP en date du 12 juillet 2024
* Avenant de l’acte de cession en date du 22 juillet 2024
* Courriel officiel de Me [G] en date du 30 août 2024
* Relevé compte CARPA en date du 1 septembre 2024
* Relevé compte CARPA en date du 2 septembre 2024
* Relevé compte CARPA en date du 5 septembre 2024
Nous relevons des documents produits et des déclarations faites à la barre les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat.
Nous retenons que la créance revendiquée par la demanderesse est en réalité une clause pénale puisque le contrat prévoit qu’en cas de retard de paiement, la pénalité sera applicable de plein droit, comme le fait remarquer la défenderesse à l’audience.
Nous retenons des débats que la demanderesse, si elle ne conteste pas avoir encaissé le solde de sa créance, prétend que le virement bancaire aurait été effectué avec 5 jours de retard, en réalité pas plus que 3 jours puisque la date limite de paiement a été fixée un jour de week-end.
Nous retenons cependant que la défenderesse justifie avoir initié le virement avant le dernier jour stipulé sur la convention de sorte que le délai de traitement bancaire serait seul responsable du délai dont se prévaut la demanderesse pour solliciter sa condamnation par provision à la somme de 25.000 euros.
Nous retenons dans ces circonstances que la défenderesse justifiant avoir exécuté le virement avant la date limite, la rédaction de la convention est controversée quant à l’opposabilité immédiate de la clause pénale. De plus, le solde de la créance est minime et la pénalité pourrait apparaitre manifestement abusive au juge du fond, amené à statuer sur cette affaire.
Dès lors la défenderesse justifie de contestations sérieuses et nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande, la demanderesse ne justifiant pas avec l’évidence requise en référé du bien fondé de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS MDMF POP
Nous relevons de l’examen de la lettre envoyée par le conseil de la société demanderesse en date du 6 mars 2025, que le décompte final relatif à la promesse de vente du 19 mars 2024 et à l’acte de cession de fonds de commerce en date du 19 juillet 2024, fait apparaitre un montant de 9.686,10 euros dû par la société BRIEF à la société MDMF.POP.
Nous relevons de cette demande reconventionnelle qu’il résulte d’un écrit du présent conseil de la demanderesse que cette créance revêt un caractère certain, liquide et exigible sans que celle-ci se soit exécutée depuis environ 3 mois, alors que par la demande principale de la présente instance elle se prévalait d’une pénalité de 25.000 euros pour un encaissement prétendument tardif de 3 jours au préjudice de la défenderesse, qui se trouve également sa créancière.
Après avoir entendu les parties en leurs observations nous retenons que l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société LA BRIEE à payer à la société MDMF.POP la somme de 9.686,10 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, dans le termes de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la société MDMF.POP une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société MDMF.POP de sa demande pour la même somme formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale,
Condamnons la société LA BRIEE à payer à la société MDMF.POP la somme de 9.686,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente ordonnance,
Condamnons la société LA BRIEE à payer à à la société MDMF.POP la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC,
Déboutons la société LA BRIEE de sa demande au titre de l’article 700 CPC,
Condamnons la SAS LA BRIEE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Renaud Dragon greffier.
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