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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 12 nov. 2025, n° 2023L01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023L01469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L05565
N° de Rôle : 2023L01469
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
LE 12 Novembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 3 Novembre 2025
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Q] [R]/Q Liquidateur de SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
Représenté par SCP HYEST & Associés [Adresse 3] scp.hyest@
DEFENDEUR
M. [L] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Activité : vente de fruits et légumes au détails, de plats cuisinées et de boissons sans alcools
N° de RCS de [Localité 2] : / Gestion
Représentant Légal : M. [L] [O] [J], Gérant
[Adresse 5]
[Localité 3] FRANCE
Représenté par Me Assala FARAH [Adresse 6] et par Me Emmanuel [Adresse 7]
N° de Rôle : 2023L01469
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION
Attendu que par acte du 16 Mai 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Q] [R]/Q Liquidateur de SARL MITRO a fait donner assignation à la M. [L] [O] [J] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et action par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur a comparu.
Attendu que ce désistement d’instance et d’action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, et constate l’extinction de l’instance et de l’action.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 € TTC dont 10,04 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président Et Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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