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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 11 mars 2026, n° 2025003944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003944 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du mercredi 11 mars 2026 CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D’ACTIVITE
R.G. : 2025003944 — P.C. : [Immatriculation 1]
Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-[S], par abréviation S.T.A.F. [Adresse 2] Activité : Transports publics de marchandises, location de véhicules de transports, entreposage de marchandises Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 393 246 764 (1996B00300)
SUR LA COMPARUTION DES PARTIES
La SELAS AJ UP a été représentée par Maître [P] [U] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL MJO représentée par Maître [B] [L], mandataire judiciaire en qualité de représentant des créanciers
Le représentant légal de l’entreprise et un représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffier.
Monsieur [X] [S], Représentant Légal de la société, assisté de Maître Alexis BAUDOUIN du Cabinet TEN FRANCE, a comparu en chambre du conseil à l’audience de ce jour et a été entendu en ses explications.
Monsieur [V] [H], représentant des salariés, a comparu.
SUR LE REJET DE L’OFFRE DE REPRISE DE MONSIEUR [O] [I]
Un appel d’offres de reprise en plan de cession a été engagé par l’administrateur judiciaire en janvier 2026, avec une date limite de dépôt fixée au 16 février 2026. Au terme de ce délai, une seule offre de reprise a été déposée par Monsieur [O] [I], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], avec faculté de substitution au profit de la société SANYA TRANSPORTS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 999 326 481, constituée le 29 octobre 2025, au capital social de 50 000 euros.
Sur la personne du candidat repreneur :
Monsieur [O] [I] représenté par Maître [G] a été entendu en chambre du conseil par le Tribunal.
Monsieur [I] ne justifie pas de la capacité professionnelle de transport requise par la réglementation applicable à l’activité de transporteur public routier de marchandises, la licence de transport figurant au nom de Monsieur [T] [C] et non à son nom. Il détient par ailleurs plusieurs mandats sociaux dans des activités sans rapport avec le transport routier de marchandises. La société SANYA TRANSPORTS, véhicule de substitution proposé, a été
constituée moins de quatre mois avant le dépôt de l’offre, avec un capital social de 50 000 euros intégralement constitué d’un apport en nature de deux machines d’exploitation de 1990 — des Dumpers utilisés pour le transport de minerais — dont la valorisation apparaît manifestement surévaluée. Le siège social de cette société est établi dans une maison d’habitation à [Localité 3]. En outre, Monsieur [I] a fait l’objet en 2023 d’une sanction administrative par ordonnance préfectorale supprimant et ordonnant la remise en état d’une installation d’extraction de matériaux de carrière à [Localité 4] ([Localité 5]), faute de régularisation de la situation environnementale du site après mise en demeure.
Sur la forme et le fond de l’offre :
L’offre déposée est unique alors que la procédure porte sur quatre sociétés distinctes. En application de l’article L. 642-2 du Code de commerce, des offres distinctes auraient dû être déposées pour chacune des sociétés STAF, CENTOR, TRANSPORTS [Z] et [X] [S] FINANCES. L’administrateur judiciaire avait expressément demandé à Monsieur [I] de régulariser sa démarche en ce sens, en lui recommandant de se faire assister d’un avocat. Cette demande est restée sans suite. L’offre ne comporte aucune étude financière, aucun budget d’exploitation ou de trésorerie prévisionnelle, aucune information sur les capacités financières du candidat repreneur, ni aucune précision sur les modalités de financement du prix de cession et du besoin en fonds de roulement. Le prix global de cession de 50 000 euros proposé pour l’ensemble des actifs corporels et incorporels des quatre sociétés n’est pas sérieux au regard de la consistance du périmètre et des effectifs repris. Aucun chèque de banque n’a été remis à l’audience par le candidat repreneur.
Sur l’avis du juge-commissaire :
Le juge-commissaire suppléant, Monsieur [J] [Y], a émis un avis défavorable à l’offre de reprise présentée par Monsieur [O] [I], estimant que cette offre ne satisfait pas aux conditions légales de forme et de fond et ne présente pas les garanties suffisantes quant aux capacités financières et professionnelles du candidat repreneur pour assurer la pérennité de l’activité et le maintien des emplois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’offre de reprise de Monsieur [O] [I].
SUR LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, du rapport de l’administrateur judiciaire, de l’avis du mandataire judiciaire et du juge-commissaire et des pièces produites que :
* Le groupe [S] présente une absence totale de rentabilité confirmée par les comptes de l’exercice 2024 et le suivi d’exploitation à fin septembre 2025, faisant apparaître un résultat consolidé déficitaire de -264 251 euros sur neuf mois et une consommation de trésorerie de l’ordre de 40 à 50 000 euros par mois ;
* La trésorerie disponible au 26 février 2026 s’élève à 73 818,46 euros pour l’ensemble du groupe ;
* Le passif global déclaré excède 12 000 000 euros, dont une part importante de créances provisionnelles de la DGFIP dans le cadre d’un contrôle fiscal en cours portant sur la TVA et l’impôt sur les sociétés des exercices antérieurs ;
* L’organisation structurelle du groupe, l’absence de rentabilité chronique, les actes anormaux de gestion commis par le dirigeant et l’impossibilité d’obtenir une comptabilité fiable en temps utile rendent la présentation d’un projet de plan de redressement manifestement impossible;
* L’appel d’offres de cession n’a donné lieu qu’à une seule offre, qui a été rejetée comme insuffisante ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Le juge-commissaire a demandé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce.
Le Ministère Public requiert également la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la poursuite d’activité :
Compte tenu de la nature de l’activité de transport routier de marchandises, il est nécessaire d’autoriser une poursuite d’activité jusqu’au 21 mars 2026 afin de permettre l’information des clients de la cessation des livraisons, le rapatriement des véhicules poids lourds sur le site du siège social et le retour des chauffeurs à leur domicile, dans des conditions ordonnées et sécurisées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Sur le rapport du Juge-Commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Rejette l’offre de reprise présentée par Monsieur [O] [I] avec faculté de substitution au profit de la société SANYA TRANSPORTS ;
Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 21 mars 2026 de :
SAS SOCIETE DES TRANSPORTS ARPI-[S], par abréviation S.T.A.F. [Adresse 2]
Activité : Transports publics de marchandises, location de véhicules de transports, entreposage de marchandises Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 393 246 764 (1996B00300)
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur [K] [M] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [Y] ;
Maintient la SELAS AJ UP représentée par Maître [P] [U] en qualité d’administrateur judiciaire pendant la durée de la poursuite d’activité ;
Nomme la SELARL MJO représentée par Maître [B] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du Code de commerce, à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, Monsieur [X] [S] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile, et lui ordonne de déclarer au greffe tout changement d’adresse ;
Ordonne la communication et les publicités prévues par la loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze mars deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président Madame Brigitte HAMACHE et Monsieur Didier BEGAT, Juges Assistés de Maître Pierre-Olivier [Y], Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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