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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 18 déc. 2025, n° 2025R00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00498
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00498 N° M
N° MINUTE : 2025R00602
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* UNION TANK ECKSTEIN GMBH [Adresse 1] ALLEMAGNE companyent par [Q] [X] [V] [Adresse 2]
comparant par Me Nadia SMAIL [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me CLAIRE DERRENDINGER [Adresse 4] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ECO DRIVER [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00498
2025R00498
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La société UNION TANK ECKSTEIN GMBH 1 CO.KG assigne la SAS ECO DRIVER à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Novembre 2025.
La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873, al. 2e du Code de procédu’e civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat
DECLARER la demande de la société UNION TANK ECKSTEIN recevable et bien fondée.
DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut la société UNION TANK ECKSTEIN n’est pas sérieusement contestable.
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNION TANK ECKSTEIN les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
En conséquence :
CONDAMNER la Société ECO DRIVER au paiement de la somme de 90.277,29 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 24 septembre 2025
CONDAMNER la Société ECO DRIVER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société UNION TANK ECKSTEIN aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits
CONDAMNER la Société ECO DRIVER aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que l’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estimé régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu en l’espèce que le demandeur au soutien de sa cause, communique au tribunal : le contrat et les conditions générales de vente, les factures du 15/07/2025, 31/07/2025,15/08/2025,31/08/2025, ainsi que les relevés des enlèvements de la marchandise correspondant à ces factures, la mise en demeure par LRAR du 24/09/2025, par laquelle le demandeur réclame le paiement de la somme de 90 277,29 €, représentant la somme de ces différentes factures, somme majorée des intérêts au taux légal, ainsi que 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté, que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation de la part du défendeur envers le demandeur, et que la créance de la société UNION TANK ECKSTEIN envers la société ECO DRIVER est certaine liquide et exigible ;
Nous, Juge des référés, au visa de l’article 873 du CPC, alinéa 2, condamnerons dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS ECO DRIVER de payer à UNION TANK ECKSTEIN GMBH 1 CO.KG les sommes de :
* 90.277,29 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS ECO DRIVER ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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