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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 déc. 2025, n° 2025R00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00513
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00513 N°.
N° MINUTE : 2025R00593
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. [Adresse 1] Représentant légal : CREAMEG, Président, [Adresse 2]
comparant par Me François ADHEMARD [Adresse 3] [Courriel 1] (PB202)
DEFENDEUR(S) :
* EURL LA PRALINOISE [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [I], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00513
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. assigne la EURL LA PRALINOISE à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Novembre 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
Dire recevables et bien fondées les demandes de la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GDA.
Condamner la SARL LA PRALINOISE à titre provisionnel au paiement :
* de la somme principale de 2 589,25 Euros, outre intérêts au taux contractuel mensuel de 1.5% par mois de retard à compter de la date d’échéance des factures et l’indemnité forfaitaire de 160,00 Euros, prévue aux articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
* de la clause pénale convenue entre les parties, soit 388,39 Euros, selon les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil.
* de la somme de 1 000.00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A la barre, le conseil du demandeur modifie sa demande à une provision d’un montant de 589,25 € suite à un règlement de 2.000 € par chèque et maintient les autres demandes.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC. Nous ferons droit à cette demande pour le montant restant dû de 589,25 €.
SUR LES INTERETS
Attendu que les Conditions Générales de Vente n’apparaissent pas sur les bons de commande ne permettant pas au défendeur d’en prendre connaissance,
Par conséquent, nous ne ferons pas droit à cette demande.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que la quasi tototalité des factures ont été réglées, nous retiendrons qu’une seule facture qui correspond au solde restant dû.
Nous ferons donc droit à cette demande qu’à hauteur de 40 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce.
SUR LA CLAUSE PENALE.:
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces versées que celle-ci a été acceptée contractuellement. Que dès lors cette prétention sera dite mal fondée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à l’EURL LA PRALINOISE de payer à la SAS GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. les sommes de :
* 589,25 € montant de la provision que nous accordons,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de l’EURL LA PRALINOISE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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