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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 21 mars 2025, n° 2025R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Mars 2025
N• de RG : 2025R00055
N• MINUTE : 2025R00133
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SETCARGO INTERNATIONAL [Adresse 4]
Représentant légal : ARENC LOGISTIQUE,Président, [Adresse 5]
comparant par Me Philippe JEGOU [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AIR MASTERS CARGO [Adresse 1] Représentant légal : ADAIMI,Président, [Adresse 3] comparant par Me Stéphane PILLAT [Adresse 2] (CL033)
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 4 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Mars 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00055
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 20 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SETCARGO INTERNATIONAL assigne la SAS AIR MASTERS CARGO à comparaître à l’audience publique des référés du 20 février 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’articles 145 du Code de procédure civile,
Vu I "article L.153-1 du Code de commerce
Vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce
Vu les présentes écritures et les pièces produites,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Bobigny de bien vouloir :
Ordonner la mainlevée pure et simple du séquestre provisoire ;
Autoriser la SCP JD & Associés, en la personne de Maître [G] [V],
commissaire justice, à transmettre à la société SetCargo International l’intégralité des pièces saisies et visées par le procès-verbal de constat :
* Condamner la société Air Masters Cargo à payer à la société SetCargo International la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Air Masters Cargo aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 février 2025, le conseil de la défenderesse indique que la communication des pièces est sensible et que cela pourrait relever du secret des affaires. Il sollicite un renvoi.
Le conseil de la demanderesse indique son opposition à cette demande de renvoi. Il précise que la partie adverse a eu le temps d’analyser les pièces. Il maintient sa demande de mainlevée pure et simple du séquestre.
C’est ainsi que l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 4 mars 2025 pour plaidoirie.
À l’audience du 4 mars 2025, le conseil de la demanderesse expose de nouveau à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance et notamment le fait qu’il n’y avait pas d’atteinte au secret des affaires. Il maintient sa demande de mainlevée et évoque le procès-verbal dressé par le commissaire de justice qui comporte les éléments en lien avec sa mission. La liste des documents démontrant que les saisies sont circonscrites aux faits et aux éléments visés par l’ordonnance. À cette même audience, le conseil de la défenderesse n’est pas présent ; la défenderesse également.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 21 mars 2025.
MOTIFS
Vu l’article R.153-1 du code de commerce ;
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024;
Vu le procès-verbal de constat sur ordonnance (article 145 du code de procédure civile) de Maître [G] [V] ;
Vu les observations faites à la barre à l’audience du 20 février 2025 et à celle du 4 mars 2025 ;
Attendu qu’à l’audience du 20 février 2025 la SAS AIR MASTERS CARGO ne s’est pas opposée à la communication des pièces séquestrées mais a demandé le respect du secret des affaires dans le cadre d’une action en justice et a sollicité un renvoi ;
Attendu que la SAS AIR MASTERS CARGO ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi du 4 mars 2025 et n’a pas produit d’écritures complémentaires ;
Attendu qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce que des pièces pouvant servir à l’action en justice et permettant la résolution d’un litige soient transmises à la juridiction concernée, autres que celles pouvant porter atteinte au secret des affaires et aux échanges entre avocats ;
Attendu par ailleurs qu’une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens a été formulée ;
En conséquence,
Nous statuerons dans les termes ci-après indiqués.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la levée du séquestre et la communication à la SAS SET CARGO INTERNATIONNAL des pièces recueillies auprès la SAS AIR MASTERS CARGO par Maître [G] [V] et limitativement relevées dans son procès-verbal de constat sur ordonnance ;
Ordonnons à la SAS AIR MASTERS CARGO de payer à la SAS SET CARGO INTERNATIONNAL la somme provisionnelle de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons du surplus à ce titre;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS AIR MASTERS CARGO ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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