Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2024F01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS UX MATTERS [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par SARLU DIRECT RECOUVREMENT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA UCAR [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par MERMOZ AVOCATS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS UX MATTERS (UX MATTERS) est une entreprise spécialisée dans le développement et l’optimisation de l’expérience utilisateur sur des interfaces déterminées.
La SA UCAR (UCAR) est une société spécialisée dans la location de véhicules automobiles. Le 13 novembre 2023, suite à devis N° D-2023-19-03, UCAR engage UX MATTERS pour la réalisation d’une étude « Voix et Ton de marque » et « Rédaction UX (expérience utilisateur) » pour un montant de 10 800 € TTC, étant entendu que la prestation se déroulera sur une durée de 15 jours, soit 5 jours pour l’étude « Voix » et 10 jours pour la « rédaction UX ».
Le 17 novembre 2023, UX MATTERS adresse à UCAR le 1 er livrable intitulé « AUDIT UX WRITING, premières impressions et recommandations », puis, le 27 novembre suivant, le livrable « VOIX ET TON DE MARQUE, comment parler à vos utilisateurs et devenir mémorable », livrable qui fait suite à l’atelier de travail collaboratif UX MATTERS / UCAR du 20 novembre 2023.
Ce même 27 novembre, UX MATTERS rappelle par courriel à UCAR l’état d’avancement des livrables et indique rester dans l’attente de validation des lots 1, 2 et 3 et des maquettes concernant les lots 4 et 5 et rappelle que la mission prendra fin le 6 décembre suivant. UCAR répond par retour que les validations sont effectivement en cours.
Le 6 décembre 2023, UCAR confirme par courriel : « n’avons pas eu le temps de faire des retours sur ton livrable et tes guideslines ».
Le 8 décembre 2023, UX MATTERS adresse à UCAR la facture n°F-2023-12-08-01 pour un montant de 10 800 € TTC.
Le 13 février 2024, UX MATTERS met UCAR en demeure de régler ladite facture, en vain.
Le 27 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par UX MATTERS, ordonne à UCAR, par ordonnance d’injonction de payer, de payer à UX MATTERS la somme de 10 800 € TTC.
Cette ordonnance est signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024.
Le 16 mai 2024, UCAR forme opposition à l’ordonnance par LRAR.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Par dernières conclusions en défense n°2, déposées à l’audience de mise en état du 4 mars 2025, UCAR demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* constater l’inexécution par UX MATTERS de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
* débouter UX MATTERS de toutes ses demandes relatives à la facture F-2023-12-08-01 du 8 décembre 2023 qui fonde l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
* condamner UX MATTERS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 1 er avril 2025, UX MATTERS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1710 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Par jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre,
* débouter UCAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* recevoir UX MATTERS en ses demandes et la déclarer bien fondée,
* condamner UCAR à payer à la société UX MATTERS :
* la somme de 10 800 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* des pénalités de retard égales au taux de 10,00 % l’an [ sic ]à compter de la date d’exigibilité de la facture le 7 janvier 2024 et sur son montant, et jusqu’à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, dont les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du 3 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui présentent leurs demandes ainsi que leurs moyens, puis il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025, reportée au 15 octobre 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
UX MATTERS, au soutien de ses demandes, verse aux débats les documents suivants :
* « questionnaire Brand voice & tone of voice »,
* « atelier brand voice : définir votre voix et ton de marque »,
* « voix et ton de marque : comment parler à vos utilisateurs »,
* « audit UX Writing : premières impressions et recommandations »,
* « brief UX/UI », ainsi que différentes propositions d’amélioration du site internet,
et indique qu’elle a satisfait à son obligation contractuelle de délivrance de l’étude et des recommandations telles que prévues au devis validé par UCAR et qu’en conséquence, UCAR reste lui devoir la somme de 10 800 € TTC, telle que prévue au bon de commande augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que :
* des pénalités de retard égales au taux de 10,00 % l’an à compter de la date d’exigibilité de la facture le 7 janvier 2024 et sur son montant, et jusqu’à parfait paiement et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
* la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
UCAR répond que :
* UX MATTERS a facturé des prestations non conformes et non validées qui sont inexploitables par UCAR ainsi que des prestations qu’elle n’a pas effectuées et qu’elle s’était engagée à réaliser plus tard, ce qu’elle n’a toutefois jamais fait.
* UX MATTERS est donc défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et le tribunal ne pourra que la débouter de toutes ses demandes relatives à la facture n° F-2023-12-08-01 du 8 décembre 2023.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1411 du code de procédure civile dispose « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. ».
L’article 1416 du même code dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
Le tribunal constate que l’ordonnance a été rendue le 27 avril 2024 et qu’elle a été signifiée à personne le 6 mai 2024, soit dans les 6 mois de sa date.
Il constate aussi que l’opposition a été formée par LRAR en date du 21 mai 2024, soit dans le mois suivant sa notification.
L’opposition a donc été formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code civil.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
Le code civil dispose :
* en son article 1103 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
* et en son article 1353 que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur la demande principale,
UCAR oppose à UX MATTERS une exception d’inexécution tenant, selon elle, à des prestations non conformes et incomplètes.
A l’appui de son exception, UCAR invoque qu’UX MATTERS « échoue à rapporter la preuve de la bonne réalisation des missions qui lui ont été confiées ».
Cependant elle ne démontre pas qu’UX MATTERS n’a pas effectué les prestations commandées, preuve qui lui incombe et non à UX MATTERS.
De son côté, au soutien de sa demande, UX MATTERS produit les documents « questionnaire Brand voice & tone of voice » , « atelier brand voice : définir votre voix et ton de marque », « voix et ton de marque : comment parler à vos utilisateurs », « audit UX Writing : premières impressions et recommandations », « brief UX/UI », ainsi que différentes propositions d’amélioration du site internet qui correspondent au devis signé par UCAR, et qui ont été communiqués à UCAR par courriels en date des 17 et 27 novembre 2023.
Elle rappelle qu’UCAR, en son courriel du 6 décembre 2023, n’a pas élevé de contestation sur la prestation effectuée, se contentant de mentionner que « nous n’avons pas eu le temps de te faire des retours sur ton livrable et sur tes guidelines ».
UCAR n’apporte donc pas la preuve qu’UX MATTERS n’a pas effectué les prestations commandées.
Page : 5 Affaire : 2024F01301
Le tribunal dit ainsi qu’UX MATTERS est bien fondée à réclamer à UCAR le paiement de la facture n° F-2023-12-08-01 pour un montant de 10 800 € TTC.
Enfin le tribunal relève que cette facture émise par UX MATTERS en date 8 décembre 2023 prévoit une date d’exigibilité au 7 janvier 2024. Le tribunal dit que cette facture est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera UCAR à payer à UX MATTERS la somme en principal de 10 800 € TTC, avec intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 janvier 2024, date d’exigibilité de la facture n° F-2023-12-08-01, et la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, selon les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce, la déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, UX MATTERS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera UCAR à verser à UX MATTERS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus et condamnera UCAR, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* condamne la SA UCAR à payer à la SAS UX MATTERS :
* la somme de 10 800 € TTC, avec intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* condamne la SA UCAR à payer à la SAS UX MATTERS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SA UCAR aux entiers dépens y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, dont les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
* rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. KARIM El Barkani et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Adresses ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Minute
- Construction ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Devis ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Signification
- Cartel ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prestation ·
- Demande en justice ·
- Recouvrement ·
- Prestation de services ·
- Titre
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Adresses ·
- Traiteur ·
- Thé ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trading ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Réclame ·
- Stockage
- Période d'observation ·
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Minute
- Code de commerce ·
- Ardoise ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Prestation de services ·
- Urssaf ·
- Informatique ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Adresses ·
- République de corée ·
- Dominique ·
- Corée du sud ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Employé ·
- Mise à disposition ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.