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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 24 juin 2025, n° 2025L00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L03644
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L00518
Le 24 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Pierre VILLAIN
Juges :
M. Jean-Luc GAILHAC
M. Pierre GIRAUD
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République
Audience publique du 7 Avril 2025
DEMANDEUR :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [W] ES/Q Liquidateur de SARL TF BATIMENT [Adresse 1]
Représenté par SCP HYEST & Associés [Adresse 2] scp.hyest@
DEFENDEUR :
M. [A] [X][Adresse 3] FRANCE
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Pakistan) de nationalité Britannique
non comparant
FAITS et PROCEDURE
A la requête du Ministère Public en raison d’une inscription de privilège du Trésor Public d’un montant de 1 171 926 €, par jugement du 1 er décembre 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société TF BATIMENT immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 832 774 533. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2022.
La SELAFA MJA, en la personne de Maitre [C] [W] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du l er juillet 2023, la SELAFA MJA a été remplacée par la SELARL ASTEREN, la mission demeurant confiée à Maître [C] [W].
Dans le cadre de ses fonctions, il est apparu au liquidateur judiciaire que Monsieur [A] [X] aurait commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif justifiant sa condamnation à la supporter en tout ou partie, en application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2025 par procès-verbal établi dans les conditions de l’article 659 du CPC, la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [C] [W] assigne à comparaître Monsieur [A] [X] le 3 février 2025 devant le Tribunal de céans à qui elle demande :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TF BATIMENT, tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 1 136 518 € ; CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [A] [X] aux dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2025 L 00518, elle est appelée aux audiences des 3 février, 3 mars 2025 et à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025.
A ces audiences, Monsieur [A] [X] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Lors des débats à l’audience publique du 7 avril 2025, après audition de la partie présente, le Tribunal a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
MOYENS ET ARGUMENTS :
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens et arguments.
Maître [N] [S] pour la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [W], expose :
Bref historique et procédure collective :
La société TF BATIMENT a été immatriculée le 19 octobre 2017 afin d’exercer une activité d’entreprise du bâtiment tous corps d’état.
Monsieur [A] [X], est gérant, associé de la société TF BATIMENT depuis le 21 septembre 2019.
Le capital social d’un montant de 2 500 € est intégralement détenu par Monsieur [A] [X].
Par jugement en date du 1 er décembre 2022, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TF BATIMENT.
La SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [C] [W], est investie de la mission de liquidateur judiciaire.
La liste des créanciers n’a pas été communiquée au liquidateur judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 622-6 du Code de commerce. Aucun compte n’a été déposé ni mis à la disposition du liquidateur.
Par jugement en date du 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 9 ans à l’encontre de Monsieur [A] [X].
Les motivations de cette décision prennent en considération les fautes suivantes :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
L’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré entre les mains du liquidateur et admis s’élève à 1 136 518 €, il est exclusivement constitué de la créance du Trésor Public au titre de la TVA pour la période du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2020.
Aucun actif n’a été réalisé, en conséquence, le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1 136 518 €.
Sur les fautes de gestion commises par Monsieur [A] [X] :
En droit
Aux termes de l’article L.651-2 du Code de commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. ».
Monsieur [A] [X] est le dirigeant de droit de la société TF BATIMENT depuis 2019, il est donc éligible aux dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Le montant de l’insuffisance d’actif avérée s’élève à la somme de 1 136 518 €.
Les fautes de gestion sont :
* L’absence de tenue de comptabilité,
* Le défaut de paiement de la TVA.
* Sur l’absence de tenue de la comptabilité :
Selon l’article L.123-12 du Code de commerce :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. »
Plusieurs courriers ont été adressés au dirigeant par le liquidateur afin d’obtenir la communication des informations indispensables au bon déroulement de la procédure collective, dont la comptabilité de la société, sans succès ni réponse. (Pièce n° 8 : Lettre MJA du 2 décembre 2022 ; Pièce n° 9 : Retour défaut d’accès lettre du 2 décembre 2022 ; Pièce n° 10 : Retour défaut d’accès lettre du 8 décembre 2022),
De plus, les comptes de la société TF BATIMENT n’ont pas été déposés au Greffe du Tribunal de commerce, privant ainsi le liquidateur d’un élément d’appréciation complémentaire de la situation de la société.
Aucun compte n’ayant été communiqué, le liquidateur judiciaire n’a pas été en mesure d’identifier d’éventuels actifs, ni d’apprécier de façon globale la situation financière et comptable de son administrée.
Il est ainsi démontré que Monsieur [A] [X] ne disposait pas des outils de gestion indispensables et que l’absence de tenue de la comptabilité est une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
* Sur le défaut de paiement de la TVA
Le défaut de paiement de la TVA du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2020 a fait l’objet de la déclaration de créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine Saint Denis pour un total de 1 136 518 €. Cette déclaration de créance n’a pas été contestée. Ce montant se décompose en :
* 568 259 € au titre des droits,
568 259 € au titre des pénalités, soit un taux de pénalités de 100%, appliquées par l’Administration fiscale en cas de fraude ou de mauvaise foi.
La faute est ainsi constituée, elle a contribué à l’insuffisance d’actif pour 568 259 Euros, au titre des pénalités de TVA.
Sur le lien de causalité des fautes de gestion commises par Monsieur [A] [X]
Il convient de rappeler que par jugement en date du 26 mars 2024, le Tribunal de commerce de céans a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 9 ans à l’encontre de Monsieur [A] [X].
Le Tribunal a retenu les griefs relatifs à l’absence de comptabilité, et l’abstention totale de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement. Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours, il établit le lien de causalité des fautes de gestion et l’insuffisance d’actif.
Monsieur Haushalter, représentant le Ministère Public, considère que les fautes sont caractérisées et demande la condamnation personnelle de Monsieur [A] [X] à la totalité de l’insuffisance d’actif.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu le rapport du juge commissaire en date du 19 Mars 2025,
En ne comparaissant pas, Monsieur [A] [X] a pris le risque d’être condamné sur la base des seuls moyens fournis par la demanderesse,
Le montant de l’insuffisance d’actif de la société TF BATIMENT a été arrêté à la somme de 1 136 518 €.
En ne tenant pas une comptabilité régulière de la société TF BATIMENT, Monsieur [A] [X] a laissé son passif s’accumuler, ce qui constitue une faute de gestion,
En s’abstenant de régler la TVA du 1 er octobre 2017 au 31 décembre 2020, M. [A] [X] a délibérément aggravé l’insuffisance d’actif de la société TF BATIMENT, ce qui constitue une faute de gestion.
Le Tribunal dira disposer de suffisamment d’éléments pour condamner Monsieur [A] [X] à payer la somme de 568 259 Euros arrondie à 568 000 Euros entre les mains de Maître [C] [W], société ASTEREN ès qualités liquidateur de la SARL TF BATIMENT.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de Monsieur [A] [X],
Le Tribunal dira y avoir lieu à exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Sur l’article 700 et les dépens
Maître [C] [W], société ASTEREN ès qualités liquidateur, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera Monsieur [A] [X] à payer à Maître [C] [W], société ASTEREN ès qualités liquidateur, la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera Monsieur [A] [X] aux dépens.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition le 24 juin 2025 ;
Vu le rapport du Juge Commissaire en date du 19 Mars 2025,
Dit que Monsieur [A] [X] doit supporter personnellement une partie de l’insuffisance d’actif de la société TF BATIMENT et le condamne à payer la somme de 568 000 Euros entre les mains de Maître [C] [W], société ASTEREN ès qualités de liquidateur de la société TF BATIMENT ;
Dit y avoir lieu à exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée.
Condamne Monsieur [A] [X] à payer à Maître [C] [W], société ASTEREN, ès qualités de liquidateur de la société TF BATIMENT, la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,63 € TTC dont TVA 11,61 €.
La minute du présent jugement est signée par : M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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